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Déclaration des droits et responsabilités de la Nation et de ses membres (#DDNM) #HelloQuitteX

Sep 3, 2023, 66 tweets

🧵⚖️🧑‍⚖️👩‍⚖️ Fil : La justice dans la DDNM (extraits) ⤵️

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📜 "Le pouvoir judiciaire est principalement chargé de sanctionner les atteintes à l’État de droit et de faire respecter la loi, les droits individuels et les libertés publiques.

Il peut être organisé en plusieurs ordres au titre de l’indépendance des différents corpus juridiques en vigueur.

Il doit rester, en toutes circonstances et dans toutes ses composantes, indépendant des courants de pensée sociaux, culturels et politiques ainsi que des autres autorités nationales, sans préjudice des prérogatives de ces derniers et des corps de contrôle qui leur sont attachés.

Son indépendance doit être vérifiée s’agissant de ses modalités de fonctionnement, de saisine et de recrutement de l’ensemble de ses membres.

Les membres du pouvoir judiciaire ne peuvent être choisis par voie d’élection que si la Constitution le prévoit et s’il est garanti que le processus électoral instauré ne sera jamais perturbé par des questions étrangères au bon fonctionnement

et à l’indépendance du service public de la justice. La compétence, la qualité et la respectabilité doivent, en tout état de cause, être leurs premiers critères de sélection."

📜 "Le pouvoir judiciaire doit disposer des moyens d’accomplir ses missions utilement, efficacement et promptement dans chaque instance et de faire appliquer ses décisions. Son organisation interne et ses procédures peuvent être adaptées à ces fins.

Sans préjudice de la séparation des pouvoirs, les services, représentants et agents des autres autorités nationales se tiennent à sa disposition et s’organisent de manière à faciliter ses contrôles pour chacune de leurs actions

et chacun de leurs actes susceptibles de porter atteinte aux droits individuels, aux libertés publiques ou à l’État de droit.

Les affaires judiciaires touchant directement ou indirectement aux affaires de la Nation, notamment celles mettant en cause des représentants du Peuple ou des candidats à une fonction élective, doivent être traitées dans des conditions d’impartialité, d’efficacité et de célérité

de nature à préserver la crédibilité et la respectabilité des autorités nationales ainsi que la sincérité des scrutins.

Les représentants du Peuple et les dirigeants des autorités nationales et de leurs corps de contrôle peuvent être tenus solidairement responsables, devant les juridictions civiles ou pénales,

des dommages causés par l’inexécution des condamnations définitives et injonctions prononcées à l’encontre ou à l’attention de ces institutions lorsqu’il est établi qu’ils ont individuellement omis, dans l’exercice de leurs fonctions,

de prendre des décisions, de donner des instructions ou d’émettre des avis dont la mise en œuvre ou le suivi aurait été de nature à prévenir la survenue de ces dommages ou à en limiter l’étendue et la gravité.

L’État et les autres autorités nationales assument la responsabilité civile et pénale de ceux des actes commis par leurs dirigeants, membres ou responsables qui n’auraient pas pu être jugés et punis avant leur prescription, le décès de leurs auteurs

ou en vertu d’une autre cause légale ; l’action publique dans les affaires judiciaires susceptibles d’en découler ne peut jamais être éteinte.

Les règles et pratiques encadrant la poursuite, le jugement et la répression d’infractions doivent être conçues de manière à ne souffrir d’aucun abus et à permettre une lutte effective et efficace contre les agissements et comportements préjudiciables à l’intérêt général.

La persistance, au sein des autorités nationales, de dysfonctionnements à l’origine de phénomènes graves et manifestes d’impunité pour des auteurs d’infractions ou de restriction d’accès à la justice pour leurs victimes,

que ces dysfonctionnements résultent d’une inadéquation du droit en vigueur ou de sa mauvaise application, constitue une menace sérieuse pour l’unité et la cohésion de la Nation.

Les autorités nationales, les corps de contrôle indépendants et autonomes et les citoyens œuvrent continuellement à leur détection et à leur résolution ; ils en protègent les victimes avérées ou alléguées chaque fois que nécessaire.

Les erreurs judiciaires sont une autre menace sérieuse pour l’unité et la cohésion de la Nation. Les règles de droit et les procédures applicables aux affaires pénales doivent en limiter les occurrences autant que possible.

La Nation doit en réparer intégralement les effets et les personnes qui y concourent, même involontairement, doivent être sanctionnées au regard de leur implication et de leur mauvaise foi éventuelle."

📜 "Tout justiciable, toute partie à une instance judiciaire, mérite un traitement digne et équitable par l’ensemble des autorités nationales.

Le pouvoir judiciaire doit à ce titre concilier la dignité et les droits des personnes suspectées d’infractions avec ceux de leurs victimes alléguées ;

il veille, de manière générale, à la régularité des procédures judiciaires et contentieuses et au respect par celles-ci des droits individuels et des libertés publiques.

L’accès à la justice et des moyens égaux de défense de leurs intérêts doivent être garantis à tous les justiciables indépendamment de leurs ressources respectives.

Le fonctionnement régulier du service public de la justice et le principe d’égalité devant la loi impliquent qu’aucune partie à un litige ne bénéficie d’un avantage stratégique significatif sur l’autre

en raison, notamment, de son statut ou des compétences et talents des juristes dont elle a pu s’offrir les services.

Chaque personne doit être mise en mesure par ses semblables, par les autorités nationales et par les juristes de comprendre les éléments du droit interne et international qui l’intéressent directement ou indirectement, indépendamment de ses ressources et de ses facultés."

📜 "La justice est incompatible avec la vengeance et la vindicte ; elle doit même prévenir ou réprimer ces dernières.

Ses actions à l’égard des suspects, des coupables et des victimes sont inspirées par la volonté de permettre à chacun de mener ou de reprendre une vie digne et épanouie.

Elle protège les victimes alléguées d’infractions, les accompagne jusqu’au terme des procédures qui les impliquent et, le cas échéant, leur apporte le soutien nécessaire à leur soulagement, à leur apaisement ou à leur rétablissement.

Lorsque cela est possible, elle remet les individus reconnus coupables d’infractions en mesure d’exercer sereinement leurs droits et libertés, d’entretenir des relations apaisées avec leurs semblables et de participer utilement aux affaires de la Nation.

Toute mesure pénale doit contribuer à la préservation de l’ordre public ainsi qu’à l’unité et à la cohésion de la Nation.

Aucune règle de droit pénal ne doit avoir pour conséquence possible de rendre définitivement irréparables les conséquences d’une erreur judiciaire auprès de ses victimes.

Nul ne peut refuser ou mettre unilatéralement fin à une situation, activité ou relation juridique, économique, sociale ou professionnelle au motif unique et exclusif d’une procédure judiciaire en cours, d’une condamnation civile ou pénale totalement exécutée

ou de la volonté de manifester sa réprobation à l’égard de certains faits ou actes indépendamment de leur éventuelle qualification par le pouvoir judiciaire, à moins, d’une part, que ce choix n’ait été fait librement

et, d’autre part, que ce motif ne soit intrinsèquement, directement et manifestement lié à la nature et à l’objet de cette situation, activité ou relation,

ou qu’il ne soit démontré que les faits considérés se rattachent directement à une entreprise de détournement ou d’instrumentalisation des libertés publiques hostile aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie préalablement caractérisée par le pouvoir judiciaire."

📜 "La peine de mort ne peut être instaurée qu’en application d’un texte constitutionnel l’autorisant expressément, énumérant les crimes qu’elle peut sanctionner et précisant les conditions dans lesquelles elle peut être prononcée.

Le cas échéant, elle ne peut être prononcée que contre une personne dont la simple survie ferait courir un risque direct, manifeste, grave et irrépressible à l’unité et à la cohésion de la Nation et dont la mort ne présenterait pas un risque similaire,

par une cour ayant établi sa culpabilité de façon régulière, unanime et parfaitement objective, et sous réserve qu’aucune de ses victimes directes et indirectes en capacité de s’exprimer ne s’y oppose.

L’exécution d’une telle peine ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai permettant au reste des autorités nationales et des citoyens de s’intéresser aux détails de l’affaire ayant conduit à cette sentence, de formuler un avis circonstancié sur celle-ci

et, le cas échéant, d’obtenir son réexamen, ou si les conditions ayant autorisé son prononcé ne s’avèrent plus réunies au terme de ce délai.

Ce délai ne peut commencer à courir qu’après épuisement de l’ensemble des voies de recours existantes et sous réserve que l’affaire et la sentence en cause aient fait l’objet d’une publicité convenable de la part de l’ensemble des autorités nationales.

À son expiration, une nouvelle cour est réunie pour statuer souverainement sur la nécessité d’exécuter, d’annuler ou de commuer la peine.

Celle-ci est commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible lorsque cette cour ne parvient pas à statuer unanimement.

Le prononcé d’une peine de mort fait tomber l’ensemble du dossier de l’instance y ayant conduit dans le domaine public, sans qu’aucun secret d’État ni aucune mesure de confidentialité ne s’y opposent ;

les autorités nationales garantissent et assurent l’accès de tous à ce dossier par des moyens appropriés.

Les magistrats et jurés ayant requis ou statué en faveur d’une condamnation à mort et de son exécution sont tenus d’assister personnellement à cette dernière, sauf lorsque la personne condamnée s’y oppose."

📜 "Les citoyens doivent toujours disposer du pouvoir de gracier ou d’amnistier, par la voie d’un référendum, une personne définitivement reconnue coupable d’un crime ou d’un délit.

Tout processus référendaire de grâce ou d’amnistie doit donner lieu à des débats publics de bonne tenue et respectant par ailleurs des principes équivalents à ceux de la procédure pénale.

Un référendum de grâce ou d’amnistie ne peut être organisé qu’à l’égard d’une décision de justice et au bénéfice de justiciables affectés par cette décision. Les grâces et amnisties référendaires à portée collective ou générale sont interdites."

📜 "Les personnes définitivement reconnues coupables d’une infraction pénale restent titulaires de l’ensemble des droits et libertés dont le pouvoir judiciaire ne les a pas régulièrement privées.

Les décisions judiciaires sont prononcées au nom du Peuple sans préjudice de la capacité de ce dernier à choisir souverainement, lorsque cette possibilité lui est offerte, les citoyens chargés de représenter la Nation ou de diriger les autorités nationales :

le droit de voter ou de se porter candidat à une élection ne peut être retiré à personne, même en vertu d’une décision judiciaire, si ce n’est en raison d’une incapacité naturelle, objective et insurmontable de les exercer normalement ;

la publication intégrale des casiers judiciaires de tous les candidats à une élection peut en revanche être ordonnée dans les conditions prévues par la Constitution."

📜 "Toute personne définitivement reconnue coupable d’une infraction pénale dispose d’un droit à la rédemption au titre duquel elle doit, quand elle en exprime la volonté sincère, être mise en mesure d’œuvrer sous contrôle du pouvoir judiciaire à la réparation

ou à la compensation des torts qu’elle a infligés à la société et, si elles y consentent, à ses victimes.

Les abus et les détournements de ce droit peuvent être sanctionnés dans les conditions prévues par la loi.

Le casier judiciaire d’un individu doit mentionner les actions qu’il a entreprises dans l’exercice de ce droit. Le pouvoir judiciaire peut cependant, dans les conditions prévues par la loi, ordonner l’effacement de certaines de ces mentions lorsqu’il l’estime nécessaire.

Les actions entreprises dans l’exercice de ce droit ne sauraient avoir d’effets directs sur les peines prononcées contre leur auteur. Il n’appartient qu’à l’intéressé d’en assurer la publicité s’il l’estime souhaitable ;

nul ne peut se voir commander d’en faire publiquement mention autrement qu’en réparation d’un préjudice né de leur négation ou, le cas échéant, au titre des règles régissant les débats d’intérêt général."

🔍 Explications détaillées dans la notice de la DDNM (§3.3.4.) ⤵️
ddnm.notion.site/ddnm/Notice-ex…

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