[Thread] Courrier de contestation des amendes pour non affichage du ticket horodateur (illégaux) de Paris.
#saccageparis
—-
Monsieur le Préfet,

L'amende pour "non affichage de ticket" horodateur, ci-dessus référencée, appelle deux remarques :

1/x
1- L’article 1650 du CODE CIVIL (Chapitre V : Des obligations de l'acheteur) stipule : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.»

L'acquittement de cette obligation ne peut se faire qu'avec les moyens légalement
prévus par la loi : j’étais dans l’impossibilité de régler à l’horodateur avec la monnaie dont je disposais. Or l'article R624-3 du CODE PENAL réprime « le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ».
Ceci constitue une première violation de la loi et de mes droits.

2- Outre qu’il n’a pas été mis à ma disposition un moyen de règlement « au lieu et au jour réglés par la vente », avec la monnaie ayant cours légal en France, il ne s’offrait d’autre possibilité que l’obligation
d’acheter une carte prépayée ou de régler par carte bancaire ou téléphone mobile.

Dans le premier cas, il s’agit d’acheter une quantité imposée d’un service. Dans le second, il m’est fait obligation d’utiliser un service bancaire et de posséder une carte bancaire ou un abon-
nement téléphonique. Dans le cas où je ne consommerais pas l’intégralité de la carte prépayée ou, en fonction des tarifs bancaires ou de téléphonie en vigueur pour la détention d’une carte de paiement ou d’un téléphone, le dispositif imposant ces seuls modes de règlement, est de
nature à créer une rupture d’égalité des usagers quant au prix réellement payé.

C’est notamment pour ces raisons que l’article L121-11 du CODE DE LA CONSOMMATION, malgré ses différentes évolutions, précise « qu’il est
interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. »

Contrairement à ce
qu’affirme abusivement la Cour de Cassation dans son arrêt 12-84164 du 23 janvier 2013, cette disposition s'applique à "toutes les activités […], y compris celles qui sont le fait de personnes publiques" (article L113-2).

Constater régulièrement l’infraction présuppose que
les conditions étaient réunies pour me permettre de ne pas me mettre en infraction : or, force est de constater des manquements graves inhérents au dispositif des horodateurs, dont je ne peux être tenu responsable, et qu’on ne saurait ni justifier, ni m’opposer.

Enfin, bien
que ces dispositifs puissent viser à lutter contre le vandalisme, ils violent un nombre important de dispositions légales qui s’imposent à tous, sur l’ensemble du territoire national. La violation de la loi par l’autorité publique n’est concevable que dans la mesure où elle est
proportionnée au but recherché. Le site même de la Mairie de Paris nous renseigne clairement sur celui-ci : "Le stationnement est un volet essentiel des politiques de mobilité, permettant de favoriser un partage équilibré de l'espace public, c'est un outil de contrôle des
déplacements, un moyen de réguler le trafic. En contrôlant mieux l'usage du stationnement, on cherche à assurer une meilleure rotation, rendre les places disponibles pour les visiteurs, pour les activités économiques."

Dans la mesure où le CODE DE LA ROUTE, en son article 27
et suivants, prévoit un dispositif permettant cette régulation du stationnement et de la circulation, sans coût pour la collectivité, la violation des dispositions légales par la Ville de Paris apparait clairement disproportionnée par rapport au but recherché qui peut être
atteint tout aussi efficacement en appliquant simplement les textes existants.

Je conteste donc la présente contravention.

Vous remerciant par avance des bonnes suites que vous donnerez à ma demande, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet,
à l’expression de mes respectueuses salutations.
—-

Il fut un temps où l’usager pouvait recevoir en réponse un courrier tout aussi intimidant qu’illégal (la Préfecture ne pouvant se substituer au juge) affirmant que l’infraction avait été valablement constatée...
si cela devait se reproduire, il suffit de rappeler par écrit à votre interlocuteur que vous avez contesté ladite contravention. Il est toujours possible de joindre la copie de la contestation initiale.
J’espère que cela vous sera utile et que, surtout, il sera mis un terme aux pratiques illégales de la Ville de Paris.

#ÇaRaqueParis
#saccageparis
Pour les victimes des horodateurs illégaux de la Ville de Paris, lire la lettre en entier dans un seul message :
#saccageparis

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