1/ Aujourd’hui c’était encore un festival de « présomption d’innocence » à tort et à travers, comme pour chaque affaire de viol.
Tuto : comment on se sert de la présomption d’innocence ? Pourquoi elle ne s'applique pas en ce moment à Léo Grasset ?
A bons entendeurs. Thread 🧵
2/ On commence par les sources : plusieurs textes font référence à la présomption d’innocence, notamment l’article 9-1 du code civil et l’article préliminaire du code de procédure pénale.
La CEDH, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen y font aussi référence.
3/ On continue avec la définition : Le manquement à la présomption d’innocence « consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement » (1ère civ. 6 mars 1996, n° 93-20.478).
4/ La présomption d’innocence a deux csqces :
- le ministère public doit prouver la culpabilité d’une personne (ce n'est pas à elle de prouver son innocence)
- la personne a le droit de ne pas être déclarée coupable avant condamnation, et peut être indemnisée si c’est le cas.
5/ Premier point fondamental : la présomption d’innocence concerne les personnes poursuivies pénalement. Donc s’il n’y a pas de poursuite engagées par le ministère public, il n’y a pas de présomption d’innocence.
6/ Donc le premier truc à mettre au clair : si la personne n’est pas poursuivie, on ne parle pas de présomption d’innocence.
Vous me voyez venir ? Arrêtez. de. dire. que Léo Grasset est protégé par la présomption d’innocence. C’est juste faux. Au mieux un abus de langage.
7/ Et quand il y a poursuite, la présomption d’innocence n’est pas un totem d’immunité. Il est toujours possible d’écrire des articles, de commenter, de diffuser des informations, etc.
La précaution à prendre : ne pas affirmer que X et coupable de telle infraction.
7bis/ La présomption d'innocence est un principe absolument fondamental de la procédure pénale. Et il faut vraiment veiller à le respecter.
Seulement, il ne faut pas lui faire porter ce qu'il ne porte pas.
8/ Maintenant que c’est dit, il y a qd même des droits qui protègent les personnes non-poursuivies.
Particulièrement une infraction : la diffamation (+ la dénonciation calomnieuse pour les victimes) + tout ce qui relève de l’injure et du harcèlement, etc.
9/ La diffamation c’est : une « allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ».
Typiquement, rapporter qu’une personne a violé ou peut-être violé des personnes peut porter atteinte à son honneur.
10/ La diffamation peut être constituée que les faits rapportés soient vrais ou faux. C’est une infraction un peu particulière car elle s’articule avec la liberté d’expression.
Il y a donc PLEIN de cas où les allégations et imputations sont justifiées et la diffamation écartée.
11/ Aussi, avant de crier à la diffamation dès qu’une victime s’exprime ou que des informations sont relayées, il serait bon de prendre en compte l’ensemble des droits.
Par exemple la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.
12/ Autre exemple, dans l’affaire Mamère c/ France, portée devant la CEDH en 2011, la Cour avait clairement énoncé, face à un recours en diffamation « la valeur éminente de la liberté d’expression, surtout quand il s’agit d’un débat d’intérêt général ».
13/ DONC : la présomption d’innocence, ça marche que s’il y a des poursuites sinon → diffamation.
La diffamation sanctionne des propos qui portent atteintes à l’honneur et à la dignité des personnes, mais elle ne sera pas retenue si les propos sont *justifiés*.
14/ Avec la diffamation, pour juger si un propos est justifié ou non, on recherche si l’auteur de ces propos est de « bonne foi ».
15/ La bonne foi suppose ainsi la réunion de 4 éléments : « la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que l’existence d’une enquête sérieuse – ou d’une base factuelle suffisante ».
16/ Forcément, le juge appréciera les faits souverainement. Mais avant de crier à la diffamation, vous devriez tous réfléchir à si ces 4 éléments ne sont pas réunis.
Cas pratique avec l’affaire soulevée par Médiapart :
17/ 1. Légitimité du but poursuivi : la justice a déjà reconnu que des dénonciations de violences sexuelles peuvent s’inscrire dans « un débat d’intérêt consécutif à la parole des femmes à la suite de l’affaire X ». On est ici dans un contexte similaire.
18/ 2. Base factuelle suffisante : on a pas besoin de condamnation pénale, juste d'une enquête sérieuse.
Ici, on a de multiples témoignages, des textes qui se recoupent, bref une enquête super sérieuse.
Ce qui n'était pas le cas de l'article du Point sur Guarrido et Corbière.
19/ Maintenant, l’animosité, la prudence et la mesure dans l’expression.
Il faut distinguer le travail des journalistes, les victimes et les tiers.
20/ Pour les victimes, on a une décision : si les propos « s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante [il convient] d'apprécier moins strictement (…) l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression » (21-16.497).
21/ Ici les victimes sont ultra calmes, mais c'est bon à savoir.
Pour les journalistes et tiers : je ne sais pas si la jurisprudence ci-dessus s’applique.
Mais concernant Médiapart, leur travail apparaît quand même assez carré.
22/ Pour les tiers, on doit savoir que relayer les faits et les commenter sans animosité et avec prudence ne constitue pas forcément une diffamation.
Mais aussi se rappeler que les propos infondés, violents, etc. peuvent être diffamatoires et qu'il faut faire attention.
23/ On arrive au bout de ce thread. Quel était son but ?
👉Souligner que les accusations de diffamation et d’atteinte à la présomption d’innocence sont bien souvent excessives et malavisées.
Ces droits ne sont pas des interdictions d’informer, de dénoncer, de s’exprimer.
24/ On peut aussi préciser qu’accuser une victime de diffamation lorsqu’elle s’exprime, c’est aussi possiblement la diffamer elle, juridiquement.
Dans tous les cas, ces notions juridiques n’empêchent JAMAIS de choisir de croire les victimes qui s'expriment.
25/ Par ailleurs la présomption d’innocence, la diffamation, st des concepts juridiques qui prennent en compte les considérations d’intérêt général, comme la libération de la parole.
Ça ne veut pas dire qu’on peut tout dire et tout faire, accuser n’importe qui de n'importe quoi.
26/ Mais ça veut dire que se jeter sur toute personne qui relaie une enquête sérieuse, émet des soupçons, s’interroge, dénonce ou fait part de son ressenti, en brandissant la présomption d’innocence et la diffamation témoigne surtout de votre incompréhension du sujet.
27/ C’est de plus quelque chose de néfaste pour les victimes de violences sexuelles, qui participe à leur silenciation.
Voilà ! Ce thread est terminé ! J’espère que vous y aurez appris des choses et trouvé des outils. Si vous avez des questions/remarques n'hésitez pas.
A+ !
J'ai oublié de l'expliciter, j'étais plongée dans mes trucs de droit. Mais il me paraît très important de déclarer fermement mon soutien à toutes les victimes, celles qui prennent la parole et celles qui se taisent, hier, aujourd'hui, demain, à l'occasion de ce thread. Soutien ✊
ERRATUM important ! Quand je parle de "personne poursuivie" c'est beaucoup trop imprécis.
Les personnes suspectes ou mises en cause à l’occasion d’une procédure pénale (garde à vue et mis en examen) sont aussi concernées.
Merci Matthieu.
Attention, si on vous contacte pour dénoncer des violences sexuelles, ne le rapportez pas à la personne dénoncée. Cela peut avoir des conséquences graves pour les victimes.
La réaction d'Acermendax et Vled aurait pu avoir, ou a peut-être eu, des effets catastrophiques.
Ce n'est pas ce qu'à dit le tribunal ! Petites infos juridiques pour mieux comprendre.
Le TA de Grenoble ne sanctionne pas du tout l'autorisation du burkini en soi. Seulement la manière dont est formulé le règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble.
Pour remettre en contexte : le conseil municipal de Grenoble a approuvé il y a une dizaine de jours la modification du règlement des piscines municipales de Grenoble.
L'objet de la modification : un assouplissement des règles relatives au port des tenues de bain.
Au-delà de l'assouplissement, le maire, @EricPiolle a précisé que le topless, soit le fait pour les femmes de se baigner seins nus, serait permis dans les piscines de la ville.
1/ Salut Twitter ! C’était la grosse actualité d’hier : les Etats-Unis sont au bord d’un recul majeur du droit à l’avortement.
Qu’est-ce qu’il se passe là-bas ? Pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ?
Ce thread est là pour répondre à ces questions. lapresse.ca/international/…
2/Comme ce thread va être long comme un jour sans pain, voici un résumé en deux tweets :
Un projet de décision de la Cour suprême états-unienne a fuité. Il revient sur les 2 jurisprudences protégeant le droit à l’IVG aux États-Unis : Roe v. Wade et Casey v. Planned Parenthood.
3/ Ce projet de décision n’interdit pas l’avortement en soi. Il laisse aux états fédérés une entière liberté pour légiférer sur le droit à l’avortement.
Déjà, saviez-vous qu'avant 2002, la question ne se posait pas ?
Le nom du mari de la mère était automatiquement attribué à l'enfant, point (qu'il soit le père ou pas). Et seuls les enfants nés hors mariage pouvait porter le nom de la mère. Eh beh...
Aujourd'hui, par principe, on privilégie l'accord des parents pour attribuer : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit les deux, au choix.
Il suffit pour les parents de remplir un formulaire de déclaration formalisant leur accord et c'est plié.
1/ En nouvelle "droits des femmes" importante de la semaine : la plainte pour dénonciation calomnieuse de PPDA contre 16 des femmes ayant dénoncé des infractions sexuelles de sa part.
2/ Il faut savoir qu'historiquement, le droit de la dénonciation calomnieuse était très, très favorable aux accusés de viols. En effet, avant 2010, en France, la loi assurait de fait une condamnation quasi-systématique des victimes.
A cette époque, la dénonciation calomnieuse était caractérisées dès que la décision initiale ne permettait pas d'établir « la réalité du fait [dénoncé] ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée » (ancien art. 226-10 du code pénal).
Le procès n'est pas terminé. La présomption d'innocence s'applique donc encore à Amber Heard. Il faudrait se garder de juger trop vite sur Twitter un dossier qu'on ne connait pas 🤦♀️
En tout état de cause et quelque soit l'issue du procès : Amber Heard ne nuit certainement pas à la cause de toutes les femmes.
Ce qui leur nuit c'est une société qui a prit pour habitude de ne pas croire les femmes.
Dit-on des arnaqueurs à l'assurance qu'ils nuisent à"la cause des vraies victimes de vol" ?
Non. Parce que la justice est conçue pour faire un tri entre ce qui relève de la vérité judiciaire et ce qui n'en relève pas. Mais on se le permet pour les femmes.