Allez on répète après moi parce que manifestement ça rentre pas : le droit à la liberté d'expression n'inclut pas le droit de dire de la daube sans être critiqué.
Ou pour le dire autrement : vous avez parfaitement le droit de dire de la daube.
Les autres ont parfaitement le droit de vous dire que vous dites de la daube.
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J'ai reçu une objection intelligente de la part d'un twiito quant à la décision de clôture de ce compte au 20 janvier. Il m'a soutenu que quand même le réseau du ciel est meilleur en tout que le cloaque qu'est devenu celui-ci, il était selon lui important de rester...
pour ne pas couper toute forme de dialogue et de communication avec les gens y sont, notamment ceux qui sont sans avis et qui ne se retrouveraient dès lors qu'exposé à un unique son de cloche.
L'idée est très fine, et il y a une part de vrai.
C'est pourquoi je vais y répondre assez longuement. Pour les fatigués du scroll, TL;DR : il a tort, j'ai raison.
Dans les années 1890, M. Teffaine, conducteur du navire de remorquage "Marie", décéda dans l'explosion d'un navire qu'il conduisait pour le compte de son employeur.
Sa veuve intenta une action en responsabilité à l'encontre des propriétaires du remorqueur.
Problème : une expertise vint déterminer que la cause de l'accident provenait d'un défaut de conception interne au moteur, et avec cet élément s'envolait les espoirs d'indemnisation de Madame Teffaine.
En effet, la responsabilité civile était à l'époque fondée principalement sur la notion de faute.
Or le vice interne au moteur empêchait de la caracteriser dans le cas d'espèce.
Allez twitter, on va faire un peu de droit pénal. Oui parce qu'on l'oublie trop souvent mais parfois au pénal on peut faire du droit, si si je t'assure.
Mme Ayad fait parvenir un document qui relève des contraventions de même nature commises pendant un même trait de temps.
La période infractionnelle s'étale en effet sur une vingtaine de minute.
Le tapage nocturne est réprimé par les peines applicables aux contraventions de troisième classe :
Cinquième et sans doute dernier ou avant-dernier thread d'analyse de l'arrêt de la CJR.
Nous nous pencherons à présent sur l’élément matériel avec cette question : la CJR était-elle obligée de se rabattre sur l’élément moral avec une motivation disruptive pour relaxer ?
Dans un second thread, j'ai mis en évidence que la motivation de la CJR ne s'insérait pas dans l'ordonnancement juridique des arrêts rendus antérieurement.
Dans ce troisième thread, au risque de faire languir une doctorante, je vais devoir traiter d'une objection que j'ai pas mal lu ici : celle du revirement de jurisprudence.
Selon ses auteurs, il n'y aurait rien à commenter : la CJR, juridiction de fond, se serait juste contenté