1/n Il faut bien reconnaître que les détectives de la science ont un certain talent : ils ont réussi à convaincre un éditeur qu’il y avait un problème éthique dans une recherche de l’IHU qui concerne des analyses sur des cacas de SINGES ramassés dans la forêt ! @MartinZ_uncut
3/n L’autorisation éthique donnée par le Comité d’Ethique National du Cameroun concernait une étude sur les SIVs chez les primates (virus d’immunodéficienne simienne) : étude pour laquelle il fallait des selles de singes afin d’y doser les anticorps anti SIV
4/n Et l’IHU a aussi fait des tests PCR sur ces cacas de singes pour y détecter la présence de l’ADN d’une bactérie : Rickettsia felis. Waouw ! Rechercher d’autres pathogènes que ceux indiqués dans le titre de l’autorisation éthique, quel manquement TERRIBLE !
5/n Alors là, réussir à faire croire à une fraude éthique pour des analyses faites sur des cacas de singes ramassés en forêt, c’est du grand art ! Et certainement le plus bel exploit des détectives de la science à ce jour. Quoique…
6/n Pour ce deuxième article rétracté, les détectives de la science ont réussi à faire croire qu’il fallait une autorisation éthique datée d’avant les prélèvements pour étudier des POUX collectés lors de recherches précédentes en Afrique et conservés au laboratoire.
7/n Et alors que ces petits poux morts, soulagés de ne pas avoir été utilisés au moment de leur collecte (entre 2008 et 2011) reposaient en paix dans leur éprouvette, pensant avoir échappé au pire,
8/n voilà qu’en 2012, l’équipe de l’IHU a osé demander un avis à leur comité d’éthique local pour vérifier que la loi les autorisait bien à les analyser et les photographier…
9/n Quel manquement éthique terrible pour ces pauvres petits poux ! Et l’éditeur reproche donc à l’IHU que l’avis de leur comité d’éthique local soit daté de 2012, après le prélèvement des poux.
10/n Nos détectives de la science ne savent donc pas que, pour une recherche rétrospective, l’avis éthique est demandé après les prélèvements ? Puisqu’il s’agit justement d’utiliser des éléments collectés dans le PASSÉ. C’est toujours trop compliqué pour eux ?
11/n L’éditeur reproche aussi à l’IHU de ne pas avoir fourni les documents prouvant que les règles éthiques des pays africains concernés autorisaient la collecte des poux. Sérieusement ?
12/n Ils pensent vraiment que c’est possible de trouver un paragraphe autorisant la collecte des poux dans les lois éthiques de l’Éthiopie, du Sénégal, du Rwanda et du Burundi ? Et pourquoi pas un paragraphe spécial pour les oxyures, les tiques et les tænias ?
13/n Même dans la loi française, rien n’est mentionné concernant l’éthique de la collecte des poux. Parce que la loi française concerne l’utilisation des ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN et que les poux ne sont pas des produits du corps humains, ce sont des parasites…
14/n C’est ce qu’a tenté d’expliquer le comité d’éthique de l’Université Aix Marseille. En vain…
15/n Idem pour ce troisième article rétracté qui relate les résultats d’une recherche faite sur des poux conservés en laboratoire après leur collecte chez des patients sans-abris dans le cadre de soins qui leur ont été prodigués.
16/n À nouveau, l’Université Aix Marseille a expliqué qu’il s’agissait d’une recherche sur des poux et non pas une recherche sur la personne humaine, mais l’éditeur a rétracté l’article malgré tout.
17/n C’est à se demander si les détectives de la science n’ont pas fait croire à l’éditeur que CPP se traduisait par « Comité de Protection des Poux ».
18/n La quatrième étude rétractée concerne des patients hospitalisés aux soins intensifs pour pneumonie. Des tests recherchant la présence de Mycoplasme et du virus Herpès Simplex ont été pratiqués dans des échantillons de sang et de lavage broncho-alvéolaire.
19/n Il s’agit donc de prélèvements effectués dans le cadre des soins courants qui ne nécessitent pas d’autorisation de CPP… Argument que les détectives de la science brandissent lorsqu’il ne s’agit pas de publications de l’IHU.
20/n Et selon les détectives de la science, ce qui serait le plus grave, c’est (je cite) que « l’Université Aix Marseille contredirait les documents fournis pour peut-être couvrir des pratiques non éthiques ou illégales »
21/n Dites, les détectives, vous n’avez pas expliqué à l’éditeur que c’est lors d’une recherche impliquant la personne humaine de type 1 que les participants signent un formulaire de consentement ÉCRIT (formulaire spécifique pour cette recherche précise) ?
22/n MAIS que dans les autres types de recherches, le consentement ORAL des patients est suffisant. Consentement qui est noté dans le dossier médical du patient. Dans certains cas, ce qu’on appelle le « consentement » est une non opposition.
23/n Les patients hospitalisés reçoivent un document d’information qui leur explique que leurs données et les prélèvements qui ne seraient pas entièrement utilisés seront conservés pour être utilisés dans la recherche.
24/n C’est le médecin soignant le patient qui note dans son dossier médical qu’il a bien reçu ce document. Il n’y a aucun formulaire de consentement écrit à signer par le patient.
25/n Pour cette publication de l’IHU qui concerne l’utilisation d’échantillons prélevés dans le cadre des soins (donc non RIPH), le consentement des patients consistait donc à recevoir ce document d’information et à ne pas s’y opposer.
26/n Il n’y a donc AUCUNE CONTRADICTION entre la réponse d’Univamu expliquant qu’il n’y a pas d’obligation de consentement ÉCRIT pour cette recherche et le document (voir exemple) du comité d’éthique local de l’IHU indiquant que le consentement des patients a été obtenu.
27/n Si l’éditeur a demandé à recevoir les formulaires de consentement de participation à la recherche signés par les patients, il est normal que l’Université ait répondu que cette recherche non RIPH n’imposait pas de consentement écrit.
28/n Cela ne signifie pas que le consentement n’a pas été obtenu ! Transformer la phrase « pas de consentement ÉCRIT » en « AUCUN consentement » montre au minimum une totale méconnaissance de la législation applicable aux différents types de recherches…
29/n Ou alors, il s’agit d’une volonté intentionnelle d’entretenir la confusion chez l’éditeur sur les spécificités de la législation française afin d’induire chez lui une suspicion injustifiée vis-à-vis de l’Université Aix Marseille.
30/n Université que vous accusez de « peut-être » couvrir des pratiques illégales ou non éthiques sur base de votre incompréhension des différents types de consentements…Malgré votre certificat du NIH et votre longue expérience de recherche sur « participants humains »
31/n Alors, puisque vous m’avez notifiée pour avoir mon avis, je vous le donne volontiers : vous pouvez vous épargner vos cris d’orfraie : il n’y a rien d’extrêmement grave ni de conséquences terribles : allez réviser la législation française.
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1/n « Les chiffres, c’est comme les gens. En les torturant suffisamment, on leur fait dire ce qu’on veut ». Trucs et astuces pour embellir la mariée quant à la (prétendue) efficacité contre la transmission :
(Image, long discours, toussa toussa…)
2/n Récemment, un expert a qualifié de « fausse information » le fait de dire publiquement qu’on savait depuis le début que le vaccin n’empêchait pas la transmission…
3/n Et il fournit ses sources dans un tableau indiquant les chiffres d’efficacité contre la transmission de diverses études. Le critère utilisé pour étudier la transmission étant l’infection asymptomatique.
1/n Je n’imaginais quand même pas que les chevaliers de la science avaient aussi un problème de compréhension avec le concept de calendrier. Selon eux, le décret du 27 MAI 2020 est paru DEUX JOURS après l’avis du 23 MARS que j’ai partagé.
1/n Les détectives de la science inventent (encore) une nouvelle législation éthique : selon eux, l’IHU aurait dû demander l’autorisation d’un CPP pour doser l’HCQ… Alors que le suivi de ces dosages était une recommandation de la Haute Autorité de Santé.
2/n Pour la HAS, ces prélèvements faisaient partie du suivi indispensable des patients Covid à qui elle était prescrite (comme le suivi cardiaque par ECG d’ailleurs). Aucune autorisation d’un CPP n’était donc légalement requise pour prélever du sang afin de faire ces dosages.
1/n On a découvert un nouveau réflexe de Pavlov grâce aux chevaliers de la science : il suffit de questionner le respect de l’éthique par des équipes autres que celles de l’IHU pour qu’ils répondent automatiquement que ce sont des soins « standards »
2/n Ce n’est pas moi qui ai posté les commentaires sur PubPeer mais, puisqu’il paraît que j’y aurais été « recalée » par Encoelia furfuracea, je vais lui répondre ici…
3/n Avant toute chose - puisque LE sujet, c’est le respect de la législation éthique - il faut rappeler quel était ce cadre légal en France en 2000 : il y avait deux catégories de recherches biomédicales : avec bénéfice individuel direct et sans bénéfice individuel direct.
1/n Une des rares publications du Dr Ratignier (ANSM), datée de 2000, ne mentionne pas d’autorisation du comité d’éthique approprié (CCPPRB) alors que la loi imposait d’en obtenir une pour ce type de recherche nécessitant des prélèvements de sang.
3/n La description de la méthode montre qu’il s’agit clairement d’une recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct (selon les catégories de recherches de la loi Huriet-Serusclat datant de 1988)
1/n Pradelle et al. : les auteurs de la modélisation et ceux qui en ont fait la promotion disposaient d’un moyen facile de vérifier la fiabilité de la méthodologie : cet article de la RTBf publié le 20 mai 2020 (juste après la parution de l’étude du Lancet).
2/n et dans lequel 3 experts confirment qu’il n’y a pas eu de surmortalité attribuable à l’usage de l’HCQ en Belgique. Ils expliquent que les doses utilisées pour l’étude du Lancet étaient bien plus fortes que celles utilisées en Belgique.
3/n Par ailleurs, et même si c’est une erreur de moindre importance, l’utilisation de l’HCQ en Belgique (comme dans de nombreux autres pays) a été suspendue dès la publication de l’étude du Lancet par principe de précaution.