Sarah Scialom Profile picture
Avocate (Paris) | Conflits armés & droit international | Sanctions, export-control, vigilance & accès humanitaire | FR/EN | RDV linktree
May 12 17 tweets 9 min read
Le 12 mai 2026, la Commission civile sur les crimes du 7 octobre commis par le Hamas contre les femmes et les enfants, a rendu public son rapport « Silenced No More: Sexual Terror Unveiled ». Le document constitue, à ce jour, le corpus probatoire le plus exhaustif sur les violences sexuelles et de genre commises lors du pogrom du 7 octobre 2023 et durant la captivité des otages à Gaza. Plus de dix mille photographies et segments vidéo ont été examinés, plusieurs centaines d’entretiens conduits avec des survivants, des témoins, des premiers intervenants, des médecins légistes et des experts médicaux. Des visites de sites ont été menées. Une archive numérique dédiée a été constituée selon des standards internationaux stricts, avec un accès différé pour protéger la vie privée des victimes.

L’occasion de parler de ce sujet essentiel et les implications juridiques /1 La thèse centrale du document est que les violences sexuelles du 7 octobre ne sont ni incidentes, ni chaotiques, ni périphériques. Elles sont systématiques, généralisées, intégrées à l’attaque elle-même. Le rapport identifie treize catégories d’abus, perpétrés contre des victimes issues de plus de cinquante nationalités, sur plusieurs sites coordonnés : festival Nova, route 232, base de Nahal Oz, kibboutzim de la périphérie, et enfin lieux de détention à Gaza. La conclusion juridique formelle de la Commission est que ces actes constituent simultanément des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des actes génocidaires, des actes de torture et des violences sexuelles et de genre liées au terrorisme au sens du droit international. /2
Mar 30 9 tweets 3 min read
La situation diplomatique entre le Liban et l’Iran connaît une intensification remarquable. À la suite d’une décision officielle des autorités libanaises déclarant l’ambassadeur iranien persona non grata et lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai déterminé, ce dernier a fait savoir qu’il refusait de s’y conformer. Cet épisode, rare dans sa forme explicite, s’inscrit dans un contexte de tensions politiques internes et régionales particulièrement sensibles. Il pose surtout une question essentielle : que prévoit le droit international lorsqu’un État exige le départ d’un diplomate et que celui-ci refuse d’obtempérer ? (1/n) Le cadre juridique applicable est bien établi et ne souffre d’aucune ambiguïté sur le principe. Il résulte de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, instrument fondamental qui organise les rapports diplomatiques entre États. Ce texte consacre notamment, à son article 9, la faculté pour l’État accréditaire de déclarer à tout moment un membre du personnel diplomatique persona non grata, sans avoir à motiver sa décision. Cette prérogative constitue une expression directe de la souveraineté étatique et permet à un État de réagir face à des comportements jugés incompatibles avec la fonction diplomatique. (2/n)
Oct 30, 2025 8 tweets 4 min read
Ce jeudi 30 octobre au matin, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion cruciale sur la situation au Soudan. Initialement prévue pour le début du mois de novembre conformément à la résolution 2715 du 1er décembre 2023 qui impose un point tous les cent vingt jours sur les efforts des Nations Unies dans ce pays ravagé par la guerre, cette réunion a été avancée à la demande conjointe du Royaume-Uni, du Danemark et des membres du groupe dit A3 Plus (Algérie Sierra Leone Somalie et Guyana). La raison de cette accélération est l’aggravation dramatique de la situation à El Fasher capitale du Nord-Darfour théâtre d’une offensive brutale qui pourrait marquer un tournant majeur dans la guerre civile soudanaise. (1/n) La ville d’El Fasher a été le théâtre ces derniers jours d’une violente attaque des Forces de soutien rapide (RSF) dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemedti contre le quartier général de la sixième division d’infanterie des Forces armées soudanaises (SAF). L’assaut a culminé le 26 octobre avec la prise de cette base stratégique contraignant les soldats du gouvernement à se replier dans les quartiers ouest de la ville. Cet événement met fin à un siège qui durait depuis plus de dix-huit mois et consacre la perte du dernier bastion officiel de l’armée soudanaise dans la région du Darfour. À travers cette victoire militaire les RSF s’assurent un contrôle territorial quasi total de l’ouest du pays dans un conflit de plus en plus marqué par des affrontements à forte dimension ethnique et des violations systématiques du droit international humanitaire. (2/n)
Oct 13, 2025 8 tweets 2 min read
J'ai pu lire à de nombreuses reprises que le qualificatif d'otage serait inapproprié pour désigner les militaires enlevés le 7 octobre au regard du droit international. Pourquoi de telles affirmations sont totalement fausses? (1/n) En DIH, on distingue conflits armés internationaux (CAI) et conflits armés non internationaux (CANI). La distinction est importante car elle détermine tout le régime des statuts et des protections. Le comité international de la crois rouge (CICR) rappelle que la qualification juridique d’une situation - CAI ou CANI - est primordiale pour savoir quel corpus s’applique. (2/n)
Oct 3, 2025 11 tweets 3 min read
Quelques observations sur la Flottille vers Gaza, car on lit beaucoup d'âneries.

Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il est absurde de parler d' «eaux internationales» en Méditerranée orientale puisqu'il n'y en a quasiment pas, puisque les différences zones économiques exclusives des différents Etats se chevauchent et les dispositions des accords d'Oslo qui donnent à Israël les prérogatives sécuritaires dans les eaux côtières à Gaza, accords toujours applicables car non dénoncés.

Mais il peut être utile de rappeler la chose suivante : L’obligation de laisser passer l’aide humanitaire ne vaut que pour… l’humanitaire (1/n) Le droit international humanitaire impose aux parties à un conflit d’« autoriser et faciliter le passage rapide et sans entrave » des secours… lorsqu’il s’agit de secours véritablement humanitaires, impartiaux et placés sous contrôle effectif. (2/n)
Sep 1, 2025 9 tweets 3 min read
Aujourd'hui, 1er septembre, le gouvernement pakistanais a fixé la date butoir pour la mise en œuvre de son « Illegal Foreigners Repatriation Plan », programme visant au renvoi massif de réfugiés afghans présents sur son territoire.

Parmi les personnes concernées figurent non seulement des réfugiés arrivés récemment à la suite du retour au pouvoir des Talibans en 2021, mais également des centaines de milliers d’Afghans nés et élevés au Pakistan, dont la seule vie connue s’est déroulée en exil.

La décision a immédiatement suscité l’alarme d’experts onusiens, qui rappellent le risque vital encouru par les renvoyés : persécutions politiques, répression des opposants, interdiction d’éducation pour les filles, absence de protection pour les minorités religieuses et sexuelles.

Au-delà du constat humanitaire, la question est avant tout juridique : le Pakistan viole-t-il le droit international en procédant à de telles expulsions ? (1/n)

ohchr.org/en/press-relea… Le cœur du débat est le principe de non-refoulement, consacré par l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée […]. » (2/n)
Aug 11, 2025 12 tweets 2 min read
Reconnaissance d'un Etat palestinien : quid du droit international ?

La reconnaissance d’un État est un acte unilatéral par lequel un autre État constate l’existence d’un nouvel État. Elle n’est pas constitutive en soi, mais elle a des effets juridiques concrets dans les relations bilatérales. 1/n 🧵 En droit, on parle d’effectivité : un État, c’est une population permanente, un territoire, un gouvernement qui exerce effectivement l’autorité, et la capacité d’entretenir des relations internationales. C’est l’article 1 de la Convention de Montevideo qui dispose ces quatre critères. 2/n
Aug 3, 2025 10 tweets 8 min read
Dans une tribune récemment publiée par le quotidien La Repubblica, l’écrivain israélien David Grossman a évoqué le mot « génocide » pour qualifier la guerre menée à Gaza.

Les réactions ne se sont pas fait attendre : pour certains, cette prise de position consacre l’existence d’un génocide. Mais si la plume de Grossman est saluée pour sa puissance littéraire, il ne saurait être tenu pour autorité juridique ni spécialiste de l’histoire des génocides.

Or, en droit international, la qualification de génocide n’est ni un jugement moral, ni une opinion militante : elle repose sur des critères stricts, définis avec précision et appliqués avec une extrême retenue par les juridictions internationales. La qualification de génocide est l’infraction la plus grave du droit international pénal. L’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, reprise dans l’article 6 du Statut de Rome, en fixent la définition.

Outre la matérialité des actes (meurtres, atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, soumission à des conditions de vie destructrices, etc.), le génocide requiert la démonstration d’un élément psychologique spécifique : le dolus specialis, c’est-à-dire l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel.

Le Statut de Rome distingue le génocide de l’« extermination », définie à l’article 7 §1 (b) comme un crime contre l’humanité consistant en la mise à mort massive de civils, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique. Ce crime, bien que voisin du génocide sur le plan de la gravité, ne requiert pas la preuve d’une volonté spécifique d’anéantissement du groupe visé.
Feb 27, 2025 6 tweets 2 min read
La Charte du Hamas de 2017, bien qu’elle se démarque de celle de 1988 sur certains points, demeure en contradiction avec le droit international à plusieurs égards. D’une part, elle refuse toujours de reconnaître Israël et affirme que la Palestine s’étend « du fleuve à la mer »1/n ce qui remet en cause le principe de souveraineté des États et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.D’autre part, elle rejette explicitement les Accords d’Oslo, un cadre pourtant reconnu par la communauté internationale,ce qui va à l’encontre du principe de respect des 2/n