Sur le jugement rendu ce matin dans l'#AffaireDuSiecle : non, le TA n'a pas totalement rejeté la demande de réparation du préjudice écologique (PE). Explications.
1/ D'abord, le TA juge que la réparation du PE peut être sollicitée devant les juridictions administratives, notamment par des associations de protection de l'environnement (§11). Autrement dit, ce PE est désormais "opposable" aux personnes publiques et, notamment, à l'Etat.
2/ Plus encore, le TA retient que, en l'espèce, "le préjudice écologique invoqué (...) doit être regardé comme établi" (§16). Et sur ce point, le Tribunal vise, de façon claire, les conséquences des émissions de GES sur la nature et la biodiversité (§16).
3/ Puis, le TA considère que ce PE est bien imputable - au moins partiellement - à la faute commise par l'Etat, consistant à ne pas avoir "réalisé les actions qu'il avait lui-même reconnues comme étant susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre" (§30).
4/ S'agissant, maintenant, de la réparation : seule la réparation "en argent" est écartée. Mais, s'agissant de la réparation "en nature" - que sollicitaient les assos - rien n'est exclu : c'est précisément l'objet du sursis à statuer, et des demandes d'injonction formulées.
5/ Ainsi, le sursis à statuer porte sur la détermination des "mesures qui doivent être ordonnées à l’État" pour réparer le préjudice constaté ou prévenir, pour l’avenir, son aggravation (§ 39). On notera, ici, l’emploi du verbe "devoir"...
6/ Autrement dit, le sursis à statuer porte bien sur la réparation du PE passé et futur, que le juge envisage de mettre en œuvre à travers des mesures qu’il pourrait ordonner à l’Etat de prendre. Tel était bien l'objectif poursuivi par les associations.
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