Rappelons d'abord que le CC a déjà validé dans son principe la première mouture du #PassSanitaire dans sa mouture issue de la loi du 31 mai 2021, limité aux seuls grands rassemblements de personnes .../... conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/…
Ensuite, il faut rappeler que le CC rappelle sans cesse qu'il n'a pas du même "pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement" et qu'il ne lui revient donc pas de remettre en cause l'appréciation par le législateur du risque sanitaire .../...
C'est donc au législateur, sous le contrôle du CC, d'apprécier ce risque sanitaire et les moyens de lutter contre. Il est compétent en vertu de l'article 34C et il doit aussi assurer la protection de la santé qui un OVC découlant du Préambule de 1946
Dans cette mise en balances, les libertés en cause sont la liberté personnelle (article 4 DDHC), le droit à la vie privée, la liberté d'entreprendre. Le CC a déjà écarté que le #PassSanitaire puisse concerner des activités politiques, syndicales ou cultuelles ..../....
Note de service : pour le surlignage en jaune, je n'ai pas pu piquer son surligneur à @N_Hervieu :)
Sont aussi en jeu avec le #PassSanitaire le principe d'égalité devant la loi et l'OVC d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Sur l'isolement automatique des personnes testées positives, l'article 66 est en jeu
Sur l'extension du #PassSanitaire, le CC vérifie si l'appréciation portée par le législateur sur le risque sanitaire "n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente". Il s'agit d'A contrôle restreint conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/…
Sur cette extension, les points de débat portent sur l'exigence du #PasseSanitaire aux terrasses des cafés/ restaurant, la possibilité pour les préfets de les appliquer à certains centres commerciaux tout en permettant l'accès aux biens de première nécessité, .../...
on pense aussi au risque de non recours aux soins par l'exigence du #PassSanitaire à l'accès aux hôpitaux et établissements médico-sociaux dans le cadre de soins programmés ou encore à l'exigence du passe fin septembre pour les mineurs malgré un bénéfice/ risque peu évident
Autre disposition problématique : le fait que les personnes testées positives à la #Covid_19 sont dans "l’obligation de se placer à l’isolement" de 22h/24 durant 10 jours avec risque de sanctions et contrôle de l'assurance maladie...
Dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, le CC s'est déjà prononcé sur ces isolement qui sont privatifs de liberté (plus de 12h / jour) et placées sous le contrôle du juge judiciaire (art 66C). .../...
Ces mesures d'isolement sont non seulement placées sous le contrôle du JLD mais en outre elles doivent résister au triple test de nécessité, adaptation aux circonstances et proportionnalité
On peut dès lors de se demander si ces mesures automatiques d'isolement, sans intervention d'une décision de l'autorité publique, ni examen au cas par cas, ni motivation individualisée - autre que la communication du test positif - est conforme à la Constitution.
Surtout qu'elles sont susceptibles de concerner 30 000 personnes par jour, y compris des vaccinés, soit 300 000 personnes privées de liberté par "dizaine"
ensuite le régime, assez obscur, de sanctions pour les salariés des établissements dont l'accès est soumis à pass sanitaire. Je ne suis pas assez spécialiste du droit social mais cela me semble très inégalitaire et pas suffisamment protecteur. cf.
Ne pas oublier cet article scélérat, probable cavalier législatif, visant à surmonter des décisions d'appel afin de pouvoir condamner des étrangers en instance d'éloignement refusant de se soumettre à un test PCR ou à toute autre obligation sanitaire (vaccination?) .../...
Ne pas oublier cet article scélérat, probable cavalier législatif, visant à surmonter des décisions d'appel afin de pouvoir condamner des étrangers en instance d'éloignement refusant de se soumettre à un test PCR ou à toute autre obligation sanitaire (vaccination?) .../...
Les étrangers en instance d'éloignement seraient les seuls à ne pas pouvoir consentir à un examen médical
Les étrangers en instance d'éloignement seraient donc les seuls à ne pas pouvoir consentir à un tel examen médical
J'ignore si le CC se prononcera sur d'autres aspects de la loi. Il est saisi de l'allongement/ proclamation de l'état d'urgence outre-mer. Qu'en sera-t-il du consentement d'un seul parent à la vaccination?
ces isolementS
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Dans son "contre-budget" le RN entend réserver la prime d'activité aux seuls nationaux (nouvelle prime de préférence nationale). Cela serait manifestement contraire au droit de l'UE, de la CEDH mais surtout à la Constitution française, en particulier au principe d'égalité...
La prime d'activité est un droit de "Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle" (L842-1 Code de la sécurité sociale) legifrance.gouv.fr/codes/article_…
Liée à l'activité, elle n'est, comme le RSA, accessible qu'aux Français, citoyens de l'UE-assimiliés, bénéficiaires d'une PI et aux RPT "titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler" (L842-2 CSS)
Michel Barnier annonce une loi visant à allonger de nouveau la durée maximale de rétention. Les députés LR préparent une proposition de loi visant à autoriser une durée de 135 jours voire même dans certains cas de 210 jours (6 mois). Pourtant ce n'est pas efficace...
Si on prend le rapport annuel des associations qui assistent les étrangers en rétention, c'est flagrant : l'essentiel des éloignements sont effectués dans les 15 premiers jours. lacimade.org/publication/ra…
A noter que dans son rapport les associations s'inquiètent de l'évolution de la population des CRA avec de plus en plus de sortants de prison (plus de 4000 en 2023) et de "trouble à l'ordre public"
Sur la polémique sur la libération par le JLD du Marocain sous OQTF, le JLD a bien respecté le CESEDA et pris la décision prévue par la loi après près de 75 jours de rétention...
L'intéressé a fait l'objet d'une OQTF le 18 juin et a été placé en rétention à sa sortie de prison. A l'époque la loi Darmanin du 26 janvier 2024 n'était pas encore entrée en vigueur et le premier passage au JLD était à 48h legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIA…
Le JLD a dû alors prolonger la rétention de 28 jours, puis après une nouvelle présentation de 30 jours, soit 60 jours (2 + 28 + 30)...
L’article 86 de la loi "Darmanin" prévoit que ses dispositions s’appliquent « à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur » cad le 15/07. Les OQTF notifiées à partir du 15/07 relèvent donc du nouveau régime
La réforme prévoit la réduction à trois du nombre de procédures contentieuses devant le TA : 1. procédure "collégiale spéciale" avec un délai de recours d’un mois / délai de jugement de 6 mois ; 2. 48h/ 96h en juge unique 3. 7 jours/ 15 jours en JU
cf. tableau @SyndicatSJA
@SyndicatSJA En réalité, il subsiste toujours une quinzaine d'hypothèses différentes de recours en contentieux des étrangers selon un tableau diffusé par le Conseil d'Etat
D’abord sur le titre, les contributions extérieures adressées par les universitaires, associations et avocats n’étaient en rien « discrètes ». Au contraire cela a fait avec tambours et trompettes en étant médiatisé et les contributions mises en ligne..,
Cela était tellement assumé et transparent que nous avons expliqué la démarche notamment dans un entretien à la @RevDH journals.openedition.org/revdh/19166
Face à la cacophonie des médias essayons de faire le point sur l’itinéraire migratoire de l’assaillant d’Arras et de sa famille M. et des protections légales dont il bénéficiait ../…
La famille d’origine ingouche est arrivée en France avec 4 enfants le 10 mars 2008. Une fille est née à Fougères en 2013. Admis au séjour au titre de l'asile le 27 mars 2008, l’OFPRA a rejeté leur demande d'asile le 16 décembre 2008, rejet confirmé par la CNDA le 13 janvier 2010
Leur demande de réexamen déposée le 16 février 2010 a été rejetée par l’OFPRA le 2 mars 2010. Ils ont fait l'objet d'un refus de séjour avec OQTF le 11 mai 2010. Le TA de Rennes a rejeté leur recours le 23 septembre 2010, confirmé par la CAA de Nantes le 14 avril 2011