#affairedusiècle : il est nécessaire de bien lire les jugements rendus les 3 février et 14 octobre par le tribunal administratif de Paris, avant de les commenter. Ils forment un tout.
➡️jugement du 3 février : bit.ly/3DEUutN
➡️jgt du 14 octobre : bit.ly/3vcLx85
1. Par jgt du 3 février, le TA de Paris a
➡️condamné l'Etat a réparer le préjudice moral des associations requérantes à hauteur d'un euro
➡️rejeté la demande de réparation du préjudice à hauteur d'un euro (tout le monde l'oublie ce matin)
➡️ordonné un supplément d'instruction
2. Ce supplément d'instruction ne portait pas sur :
➡️la demande de réparation des conséquences passées de l'inaction fautive de l'Etat (rejetée)
➡️mais sur le moyen "de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté"
art 4 jugement du 3 février ⤵️
3. Dans ce 2ème jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif n'est bien sûr pas revenu sur le dispositif du jugement du 3 février.
Qu'a-t-il donc décidé de +?
Voici le texte même de l'article 2 du jugement du 14 octobre 2021 ⤵️
4. Primo, le TA de Paris souligne de nouveau l'existence d'un préjudice écologique. Mais lequel ? Plus d'explication au point 13 du jugement :
➡️Il y a bien un préjudice écologique consécutif aux émissions de GES
➡️Ce préjudice ne peut pas être quantifié
5. ➡️Ce préjudice écologique ne peut toutefois pas être réduit à un montant d'un euro
➡️l'Etat n'est pas responsable de l'intégralité de ce préjudice écologique mais d'une partie seulement
➡️l'Etat est responsable à hauteur de 15MtCO2eq.
6. Pourquoi l'Etat n'est il responsable qu'à hauteur de 15MtCO2eq ? C'est expliqué au point 7 du jugement. Il s'agit du montant du dépassement du plafond (budget carbone) d'émissions que le Gvt avait fixé par décret pour la période 2015-2018
7. L'Etat est donc responsable d'une partie du préjudice écologique consécutif aux émissions de GES du pays, pour 15MtCO2eq.
➡️Si la demande de réparation des conséquences passées de ce dépassement a été rejetée par jgt du 3 février,
➡️reste à savoir quoi faire pour l'avenir
8. Concrètement, ce dépassement de 15MtCO2eq continue de produire des conséquences et il faut que cesse l'aggravation de ce dommage consécutif. (Dommage que le juge confonde ici réparation et cessation du dommage mais ce n'est pas le plus important).
9. Que décide le Tribunal administratif de Paris ?
➡️il enjoint le Gvt de prendre "toutes mesures utiles" ➡️mais s'abstient de dire lesquelles
➡️il s'agit de "choix relevant de la libre appréciation du Gouvernement".
10. Le TA de Paris s'abstient de donner une indication sur les mesures à prendre et donne au Gouvernement un délai au 31 déc 2022.
➡️le choix de cette date n'est pas exposé
➡️le contentieux a commencé en 2019
➡️un nouveau gvt sera nommé après l'élection présidentielle de 2022
11. A noter : le TA ne prononce pas d'astreinte non plus en cas de retard du Gouvernement à prendre "toute mesure utile".
Rdv donc en 2023 pour savoir si les mesures prises ou non par le Gvt pour respecter un décret de 2015 sont ou non suffisantes.
12. Concrètement, le Gouvernement (et le prochain) doit :
➡️verser un euro au titre du préjudice moral des associations
➡️prendre des mesures d'ici au 31 décembre 2022 pour "prévenir l'aggravation des dommages" consécutifs au dépassement du budget carbone 2015/2018.
13. Commentaire personnel. Ce jugement est important :
➡️c'est la 1ère fois qu'est admise par un juge administratif la faute (carence) de l'Etat pour n'avoir pas tenu ses engagements en matière de réduction des émissions de GES
14. Il est cependant permis de regretter :
➡️l'absence de réparation du préjudice écologique aux termes du jugement du 3 février 2021
➡️la confusion entre réparation et cessation du dommage dans le jugement du 14 octobre
15.➡️l'absence de détail des "mesures utiles" à prendre (un décret ?) et le choix de laisser au Gouvernement son entière liberté d'appréciation sur ce point
➡️un délai assez long au regard de l'urgence climatique avec une clause de revoyure en 2023
➡️l'absence d'astreinte.
16. En résumé, ces jugements sont intéressants s'agissant de la faute mais moins à propos de la réparation effective du préjudice né de cette faute.
A l'arrivée, les conséquences réellement concrètes de ces jugements pour l'action de l'Etat sont limitées.

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13 Oct
Des questions m'ont été posées (+ou-gentiment :) depuis l'émission @Cdanslair d'hier soir.
1/4 La définition de l'énergie renouvelable est bien inscrite à l'art 2 de la directive UE de 2018 et à l'art L.211-2 du code de l'énergie. Le nucléaire n'y figure pas #faits #droit ⤵️
2/4 Presque tous les chiffres que j'ai cité hier sont issus de cette publication : bit.ly/3mR5OMC
Le chiffre de 4.9% correspondant à la part du nucléaire dans notre consommation mondiale d'énergie primaire est ici. La conso d'énergie fossile représente bien 81%.
3/4 Oui, il faut drastiquement réduire nos émissions de GES d'ici 2030. Les techniques type SMR qui seront peut être disponibles à grande échelle en 2035 ne le permettront pas. Le changement climatique n'est pas devant nous mais a déjà commencé
art L.100-4 code de l'énergie⤵️
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