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Acte fondamental proclamant la souveraineté de la CNS (5 mai 1992).
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Préambule.
Nous, peuple Zaïrois, réunis en Conférence Nationale ;
Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années ;
@AmbassadorIleka
Considérant la paupérisation de la population, le ravalement et l'inversion des valeurs morales et spirituelles, la chute de la monnaie nationale, le règne des maux tels que l'arbitraire, la corruption, le népotisme, le tribalisme, la dislocation de l'appareil sanitaire,
l'effondrement du système éducatif, la confiscation des libertés individuelles et collectives, le détournement systématique des biens publics et la spoliation des biens privés, l'incivisme et l'anarchie ;
Convaincu de l'incapacité totale des institutions en place d'apporter des solutions à cette situation tragique ;
Mû par la volonté inébranlable d'analyser sans complaisance les causes de cet échec en vue de trouver, dans un esprit de dialogue et de réconciliation,
les solutions efficaces destinées à relever ce défi et à jeter les fondements d'un Etat de droit devant garantir un développement intégral et harmonieux de la Nation ;
Considérant que la Conférence Nationale est une Assemblée du peuple constituée de délégués
des forces vives de la Nation ;
Considérant le large soutien que la Nation apporte à la Conférence Nationale ;
Considérant que nul n'est au-dessus du peuple et que de ce fait, personne ne peut se soustraire à ses décisions ;
Réaffirmant la nécessité de lier l'ensemble des institutions établies aux décisions de la Conférence ;
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ;
PROCLAMONS :
Article unique.
La Conférence Nationale est Souveraine. Ses décisions sont impératives, exécutoires et opposables à tous.
Fait à Kinshasa, le 05 mai 1992.
Acte constitutif du compromis politique global de la transition (30 juillet 1992).
A l'issue de la rencontre du lundi 27 juillet 1992 tenue à N'Sele entre une délégation de la Conférence Nationale Souveraine conduite par Mgr Laurent MONSENGWO PASINYA, Président de la
Conférence Nationale Souveraine et le Président de la République, le Maréchal MOBUTU SESE SEKO
, il a été décidé de tenir des réunions de concertation regroupant les délégations de différentes plates-formes et composantes de la CNS ainsi que les experts de la Présidence de la République avec la participation du Bureau Elargi de la Commission chargée de l'organisation
de la Transition, en tant que modérateur.
Ces réunions de concertation ont eu pour objet, selon la recommandation de Mgr Le Président de la Conférence Nationale Souveraine et du Chef de l'Etat, de rechercher un compromis Pô global susceptible de permettre une transition pacifique
.
A cet effet, les différents partenaires se sont réunis les 27, 28, 29 et 30 juillet 1992 dans la salle "Shaba" au Palais du Peuple.
De leurs discussions, ils ont abouti au Compromis Politique Global ci-après :
I. Des dix principes de base.
Toutes les parties en présence ont accepté à l'unanimité les dix principes fondamentaux énoncés par la Commission de l'Organisation de la Transition, exposés devant le Président de la République et les délégués des composantes ainsi que les plates-formes de la CNS
au cours de la première rencontre organisée à N'Sele en date du jeudi 23 juillet 1992 et sur la base desquelles la Commission de Transition avait élaboré son travail.
Il s'agit des principes ci-après :
1. Neutralité de la Transition dans ce sens qu'elle n'applique pas la politique d'une tendance, mais celle de la Nation tout entière définie par la CNS et devant être gérée sans exclusive ni militantisme partisan.
C'est une période de rassemblement de toutes les filles et de tous les fils du pays pour vaincre la crise actuelle.
2. Dans la perspective de la démocratie pluraliste, désormais, tout zaïrois doit jouir pleinement et exercer effectivement tous les droits reconnus
à la personne humaine et au citoyen.
3. Désormais, toute personne, toute institution impliquée dans la gestion de l'Etat doit être contrôlée régulièrement et, le cas échéant, sanctionnée (positivement ou négativement).
4. Aucune institution ne peut imposer sa volonté au peuple ou aux autres institutions.
5. Chaque institution jouit des garanties suffisantes de son autonomie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus, sans que cela ne conduise au cloisonnement
dans la direction des affaires nationales.
6. Aucune institution, aucun organe ne peut se servir de ses pouvoirs constitutionnels pour gêner un autre ou pour l’empêcher d'exercer les siens.
7. Le Président de la République, institution suprême de l'Etat et symbole de l'unité nationale, doit être mis à l'abri de tout ce qui peut entamer son prestige et sa crédibilité pendant la période de la Transition.
8. Le Gouvernement est entièrement responsable de la gestion de la chose publique dont il rend compte à la nation à travers le Haut Conseil de la République.
9. La défense nationale incombe à tous les Zaïrois, elle constitue le domaine de la collaboration par excellence entre les plus hautes instances du pays.
10. L'armée nationale doit être celle du développement. Elle assure la défense du territoire contre les agressions extérieures et participe, en temps de paix, à l'œuvre de l'édification nationale.
II. Des objectifs de la transition.
Concernant les objectifs de la transition, les parties signataires ont assigné à la transition les objectifs suivants :
Organisation du référendum constitutionnel et des élections ;
Doter le pays rapidement des institutions réellement démocratiques issues des élections libres, sincères et transparentes ;
Remettre les populations au travail et relancer l'économie ;
Réhabiliter l'Etat et restaurer son autorité.
III. De la durée de la transition.
Pour ce qui est de la durée de la transition, les parties l'ont fixée à une période allant de 18 à 24 mois.
IV. Des institutions de la transition.
1. Président de la République
S'agissant du Président de la République, il a été admis qu'il représente la Nation et est le Chef Suprême des Forces Armées.
En matière de défense nationale et de politique extérieure, un accord s'est dégagé pour faire de ces matières le domaine de collaboration entre les institutions de la Transition et non des domaines réservés :
a) En tant que Chef Suprême des Forces Armées, il peut notamment déclarer la guerre dans les conditions définies par le cadre juridique de la Transition et préside le Conseil supérieur de la défense au sein duquel siègent de droit
le Président du Haut Conseil de la République et le Premier Ministre.
b) En matière de politique extérieure, il a été admis que le Chef de l'Etat représente le pays dans les sommets des Chefs d'Etat accompagné du Ministre des Affaires Etrangères.
Les traités et les accords internationaux sont négociés par le Gouvernement en accord avec le Chef de l'Etat.
c) En ce qui concerne les nominations des officiers militaires et des diplomates, il a été admis que l'initiative revient au Gouvernement qui propose
la nomination au Chef de l'Etat, lequel prend une ordonnance de nomination après un avis d'une commission du Haut Conseil de la République.
d) Insistant sur la nécessité d'instaurer la collaboration entre les institutions de la République,
les parties ont accepté qu'à l'initiative du Gouvernement ou à l'invitation du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le Gouvernement. Les décisions qui peuvent en découler engagent le Gouvernement.
e) Les participants ont reconnu au Chef de l'Etal l'exercice du pouvoir réglementaire par voie d'ordonnance dans le cadre de ses prérogatives reconnues par l'Acte de la CNS portant dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation de la transition.
2. Haut Conseil de la République.
Au sujet du Haut Conseil de la République, toutes les parties ont accepté la nécessité de créer cet organe en vue d'assurer le suivi des décisions de la Conférence Nationale Souveraine pendant la Transition.
En outre, le Haut Conseil de la République exerce le pouvoir de légiférer pour les besoins de la Transition.
Toutefois, la Conférence Nationale Souveraine devra lui recommander d'habiliter le Gouvernement à prendre les actes législatifs promulgués par le Chef de l'Etat.
3. Sort de l'Assemblée Nationale.
Les parties ont admis que :
- l'actuelle Assemblée Nationale ne sera pas une institution de la Transition ;
- elle sera réputée mise en congé dés l'adoption du cadre juridique de la Transition ;
- elle sera dissoute de plein droit dès l'adoption de la constitution de la 3e République par référendum.
4. Gouvernement
Pour ce qui est du Gouvernement de Transition, toutes les parties sont d'accord qu'il soit issu de la Conférence Nationale Souveraine.
Il exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres et a l'initiative des lois.
Désormais les forces de sécurité chargées de la défense intérieure, principalement du maintien de l'ordre pour la sécurité des personnes
et des biens, en l'occurrence la gendarmerie nationale et la garde civile, relèveront de l'autorité directe du Gouvernement.
V. Du contenant.
Concernant la dénomination du cadre juridique de la Transition, les parties conviennent de l'appeler : "Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition".
Les dispositions finales de cet acte seront ainsi libellées : "Toutes les dispositions de l'actuelle constitution contraires dans leur lettre ou dans leur esprit au présent Acte sont abrogées".
VI. De l'implication du chef de l'Etat dans la dynamique de la Conférence nationale souveraine.
En vue d'impliquer le Chef de l'Etal dans la dynamique de la Conférence Nationale Souveraine les parties en présence ont convenu de proposer à la Conférence Nationale Souveraine
d'inviter le Président de la République à venir signer conjointement avec le Président de la Conférence Nationale Souveraine l'Acte susvisé au cours d'une cérémonie solennelle afin de sceller le Compromis Politique Global ainsi conclu.
De ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-verbal.
Fait à Kinshasa, le 31 juillet 1992.
Acte constitutif de l'Arrangement particulier relatif au partage équitable et équilibré du pouvoir pendant la période de transition, 16 juin 1994.
Les Forces Politiques du Conclave, en sigle FPC d'une part
Et
L'Union sacrée de l'Opposition radicale et alliés, en sigle USOR et Alliés d'autre part ;
Considérant :
- que le Protocole d'accord proclame la neutralité, la non-conflictualité, la collaboration et la concertation comme principes devant sous-tendre l'exercice du pouvoir et le fonctionnement des Institutions, pendant la période de Transition ;
- que la réconciliation de l'ensemble de la classe politique et des populations est le préalable à la non-conflictualité et que le partage équitable et équilibré du pouvoir est le corollaire du principe de la non-conflictualité ;
- que le Protocole d'Accord proclame en outre la fin du dédoublement des Institutions de la Transition notamment celle de l'Institution Gouvernementale ;
- qu'il est de tradition dans notre pays que les arrangements politiques destinés à résoudre une crise politique grave n'ont
jamais connu de succès durables, lorsqu'ils ont été conclus dans l'exclusion d'une force politique importante, quelle qu’elle soit ;
- que les arrangements politiques durables l'ont toujours été sur fond de réconciliation de la classe politique ;
- qu'il est dès lors, impérieux de convenir des principes sur lesquels doivent s'articuler la solution du problème de l'Animateur du Gouvernement de Transition et le partage équitable et équilibré du pouvoir pendant la période de Transition ;
ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
I. Des principes généraux d'orientation.
Article premier.
Les deux familles politiques conviennent que la formation du Gouvernement de Transition à l'issue des présentes concertations politiques, doit être porteuse de réconciliation nationale ;
Article 2.
Les deux familles politiques conviennent que la réconciliation visée à l'article 1er du présent Arrangement Particulier doit couvrir les axes suivants :
- Axe 1 : "Classe Politique" en général
- Axe 2 : "Les forces Politiques du Conclave (FPC) et l'Union Sacrée de l'Opposition Radicale et Alliés (USOR et Alliés)" en particulier.
- Axe 3 : "Régions du Zaïre"
- Axe 4 : "Kasaiens et Shabiens"
Article 3.
Les deux familles politiques conviennent, en conséquence, que la crise gouvernementale ne doit pas se résoudre ;
1. Contre les Forces politiques du Conclave "FPC", ni contre l'Union Sacrée de l'Opposition Radicale et Alliés ;
2. Au détriment de l'intérêt supérieur de la Nation ;
3. Au détriment de la paix civile ou en compromettant celle-ci au SHABA comme dans les autres régions du Zaïre.
II. Du partage équitable et équilibré du pouvoir.
Article 4.
Les deux familles politiques conviennent qu'en vertu du principe de partage équitable et équilibré du pouvoir, le Chef du Gouvernement doit appartenir, pendant la période de Transition, à la famille politique "USOR & Alliés".
Article 5.
Les deux familles politiques conviennent que le Gouvernement de Transition comprendra le Premier Ministre, 4 vice-Premiers Ministres, 24 Ministres et 18 Vice-Ministres, soit au total 46 membres suivant une représentation équitable et équilibrée des Forces
Politiques, Sociales et des Régions.
Article 6.
Les deux familles politiques conviennent que la répartition des Ministères, selon les secteurs d'activités, doit se faire sur une base égale, afin d'éviter qu'une famille politique ne contrôle à elle seule tout un secteur de la vie
nationale.
Article 7.
Les deux familles politiques conviennent que chaque Vice-Premier Ministre sera titulaire d'un portefeuille ministériel. Les Vice-Premiers Ministres forment avec le Premier Ministre le Cabinet restreint et peuvent être chargés de la coordination ponctuelle
d'un certain nombre de ministères, pour une action précise.
Article 8.
Le Cabinet restreint assiste le Premier Ministre dans son rôle de coordination de l'action gouvernementale.
Article 9.
Les deux familles politiques conviennent que les Relations Extérieures et la Défense Nationale sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Article 10.
Les deux familles politiques conviennent qu'aucun Vice-Ministre n'appartiendra à la même famille politique que le Ministre titulaire du même ministère.
Article 11.
Les deux familles politiques conviennent que la cohabitation des différentes forces politiques au sein du Gouvernement est conçue dans une optique de solidarité, de complémentarité et non de contrariété.
III. Des rapports du chef du gouvernement avec le chef de l'Etat et les deux familles politiques.
Article 12.
Les deux familles politiques conviennent de recommander que le Président de la République, Chef de l'Etat et le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement entretiennent des rapports de courtoisie et de respect mutuel. Ils se consulteront et s'informeront mutuellement sur les problèmes du pays, sans préjudice de leurs prérogatives constitutionnelles.
Une ordonnance délibérée en Conseil des Ministres fixera les
règles de fonctionnement du Gouvernement et les modalités pratiques de concertation et d'information entre le Chef de l'Etat et le Chef du Gouvernement d'une part, le Président de la République et le Gouvernement d'autre part.
Article 13.
Les deux familles politiques conviennent qu'aussitôt fixés l'identité et le nombre de portefeuilles que doit détenir chaque famille politique, celle-ci choisit en son sein des candidats Vice-Premier Ministre, Ministre et Vice-ministre pour les portefeuilles qui lui
reviennent et communique leur dossier au Chef du Gouvernement.
Article 14.
Les candidats aux fonctions ministérielles doivent répondre au profil requis.
Article 15.
Les deux familles politiques conviennent que le Chef du Gouvernement peut récuser un candidat si ce dernier ne
répond pas au profil. Le Chef du Gouvernement ne peut cependant pas se substituer à la famille politique du candidat récusé pour choisir son remplaçant.
Article 16.
Les candidats Ministres et Vice-ministres, pour les Portefeuilles des Affaires Etrangères et de la Défense Nationale - domaine de collaboration - seront choisis en accord entre le Président de la République et le Premier Ministre.
Article 17.
Les deux familles politiques conviennent que lorsque l'ensemble des postes est pourvu, la liste des membres du Gouvernement doit être communiquée aux intéressés pour permettre à chacun dans un délai de 24 heures, au besoin de désister au cas où des incompatibilités
personnelles ou toutes autres raisons l'imposeraient.
Article 18.
Le présent ARRANGEMENT PARTICULIER fait partie intégrante du Protocole d'Accord du 11 janvier 1994 sanctionnant les concertations politiques.
Fait à Kinshasa, le 16 juin 1994.
Pour l'USORAS : Me Gérard KAMANDA WA KAMANDA
Pour les FPC : LENGEMA DULIA

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