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Préambule.
Nous, peuple Zaïrois, réunis en Conférence Nationale ;
Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années ;
@AmbassadorIleka
Mû par la volonté inébranlable d'analyser sans complaisance les causes de cet échec en vue de trouver, dans un esprit de dialogue et de réconciliation,
Considérant que la Conférence Nationale est une Assemblée du peuple constituée de délégués
Considérant le large soutien que la Nation apporte à la Conférence Nationale ;
Considérant que nul n'est au-dessus du peuple et que de ce fait, personne ne peut se soustraire à ses décisions ;
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ;
PROCLAMONS :
La Conférence Nationale est Souveraine. Ses décisions sont impératives, exécutoires et opposables à tous.
Fait à Kinshasa, le 05 mai 1992.
Acte constitutif du compromis politique global de la transition (30 juillet 1992).
Conférence Nationale Souveraine et le Président de la République, le Maréchal MOBUTU SESE SEKO
Ces réunions de concertation ont eu pour objet, selon la recommandation de Mgr Le Président de la Conférence Nationale Souveraine et du Chef de l'Etat, de rechercher un compromis Pô global susceptible de permettre une transition pacifique
A cet effet, les différents partenaires se sont réunis les 27, 28, 29 et 30 juillet 1992 dans la salle "Shaba" au Palais du Peuple.
De leurs discussions, ils ont abouti au Compromis Politique Global ci-après :
I. Des dix principes de base.
Il s'agit des principes ci-après :
2. Dans la perspective de la démocratie pluraliste, désormais, tout zaïrois doit jouir pleinement et exercer effectivement tous les droits reconnus
3. Désormais, toute personne, toute institution impliquée dans la gestion de l'Etat doit être contrôlée régulièrement et, le cas échéant, sanctionnée (positivement ou négativement).
5. Chaque institution jouit des garanties suffisantes de son autonomie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus, sans que cela ne conduise au cloisonnement
6. Aucune institution, aucun organe ne peut se servir de ses pouvoirs constitutionnels pour gêner un autre ou pour l’empêcher d'exercer les siens.
Concernant les objectifs de la transition, les parties signataires ont assigné à la transition les objectifs suivants :
Organisation du référendum constitutionnel et des élections ;
Remettre les populations au travail et relancer l'économie ;
Réhabiliter l'Etat et restaurer son autorité.
Pour ce qui est de la durée de la transition, les parties l'ont fixée à une période allant de 18 à 24 mois.
IV. Des institutions de la transition.
S'agissant du Président de la République, il a été admis qu'il représente la Nation et est le Chef Suprême des Forces Armées.
b) En matière de politique extérieure, il a été admis que le Chef de l'Etat représente le pays dans les sommets des Chefs d'Etat accompagné du Ministre des Affaires Etrangères.
c) En ce qui concerne les nominations des officiers militaires et des diplomates, il a été admis que l'initiative revient au Gouvernement qui propose
d) Insistant sur la nécessité d'instaurer la collaboration entre les institutions de la République,
Au sujet du Haut Conseil de la République, toutes les parties ont accepté la nécessité de créer cet organe en vue d'assurer le suivi des décisions de la Conférence Nationale Souveraine pendant la Transition.
Toutefois, la Conférence Nationale Souveraine devra lui recommander d'habiliter le Gouvernement à prendre les actes législatifs promulgués par le Chef de l'Etat.
Les parties ont admis que :
- l'actuelle Assemblée Nationale ne sera pas une institution de la Transition ;
- elle sera réputée mise en congé dés l'adoption du cadre juridique de la Transition ;
4. Gouvernement
Pour ce qui est du Gouvernement de Transition, toutes les parties sont d'accord qu'il soit issu de la Conférence Nationale Souveraine.
Désormais les forces de sécurité chargées de la défense intérieure, principalement du maintien de l'ordre pour la sécurité des personnes
Concernant la dénomination du cadre juridique de la Transition, les parties conviennent de l'appeler : "Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de Transition".
En vue d'impliquer le Chef de l'Etal dans la dynamique de la Conférence Nationale Souveraine les parties en présence ont convenu de proposer à la Conférence Nationale Souveraine
Fait à Kinshasa, le 31 juillet 1992.
Acte constitutif de l'Arrangement particulier relatif au partage équitable et équilibré du pouvoir pendant la période de transition, 16 juin 1994.
Et
L'Union sacrée de l'Opposition radicale et alliés, en sigle USOR et Alliés d'autre part ;
Considérant :
- qu'il est de tradition dans notre pays que les arrangements politiques destinés à résoudre une crise politique grave n'ont
- que les arrangements politiques durables l'ont toujours été sur fond de réconciliation de la classe politique ;
I. Des principes généraux d'orientation.
Article premier.
Les deux familles politiques conviennent que la formation du Gouvernement de Transition à l'issue des présentes concertations politiques, doit être porteuse de réconciliation nationale ;
Les deux familles politiques conviennent que la réconciliation visée à l'article 1er du présent Arrangement Particulier doit couvrir les axes suivants :
- Axe 1 : "Classe Politique" en général
- Axe 3 : "Régions du Zaïre"
- Axe 4 : "Kasaiens et Shabiens"
Les deux familles politiques conviennent, en conséquence, que la crise gouvernementale ne doit pas se résoudre ;
1. Contre les Forces politiques du Conclave "FPC", ni contre l'Union Sacrée de l'Opposition Radicale et Alliés ;
3. Au détriment de la paix civile ou en compromettant celle-ci au SHABA comme dans les autres régions du Zaïre.
II. Du partage équitable et équilibré du pouvoir.
Les deux familles politiques conviennent qu'en vertu du principe de partage équitable et équilibré du pouvoir, le Chef du Gouvernement doit appartenir, pendant la période de Transition, à la famille politique "USOR & Alliés".
Les deux familles politiques conviennent que le Gouvernement de Transition comprendra le Premier Ministre, 4 vice-Premiers Ministres, 24 Ministres et 18 Vice-Ministres, soit au total 46 membres suivant une représentation équitable et équilibrée des Forces
Article 6.
Les deux familles politiques conviennent que la répartition des Ministères, selon les secteurs d'activités, doit se faire sur une base égale, afin d'éviter qu'une famille politique ne contrôle à elle seule tout un secteur de la vie
Article 7.
Les deux familles politiques conviennent que chaque Vice-Premier Ministre sera titulaire d'un portefeuille ministériel. Les Vice-Premiers Ministres forment avec le Premier Ministre le Cabinet restreint et peuvent être chargés de la coordination ponctuelle
Article 8.
Le Cabinet restreint assiste le Premier Ministre dans son rôle de coordination de l'action gouvernementale.
Les deux familles politiques conviennent que les Relations Extérieures et la Défense Nationale sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.
Les deux familles politiques conviennent qu'aucun Vice-Ministre n'appartiendra à la même famille politique que le Ministre titulaire du même ministère.
Les deux familles politiques conviennent que la cohabitation des différentes forces politiques au sein du Gouvernement est conçue dans une optique de solidarité, de complémentarité et non de contrariété.
Article 12.
Les deux familles politiques conviennent de recommander que le Président de la République, Chef de l'Etat et le Premier Ministre,
Une ordonnance délibérée en Conseil des Ministres fixera les
Les deux familles politiques conviennent qu'aussitôt fixés l'identité et le nombre de portefeuilles que doit détenir chaque famille politique, celle-ci choisit en son sein des candidats Vice-Premier Ministre, Ministre et Vice-ministre pour les portefeuilles qui lui
Article 14.
Les candidats aux fonctions ministérielles doivent répondre au profil requis.
Article 15.
Les deux familles politiques conviennent que le Chef du Gouvernement peut récuser un candidat si ce dernier ne
Article 16.
Les deux familles politiques conviennent que lorsque l'ensemble des postes est pourvu, la liste des membres du Gouvernement doit être communiquée aux intéressés pour permettre à chacun dans un délai de 24 heures, au besoin de désister au cas où des incompatibilités
Article 18.
Le présent ARRANGEMENT PARTICULIER fait partie intégrante du Protocole d'Accord du 11 janvier 1994 sanctionnant les concertations politiques.
Fait à Kinshasa, le 16 juin 1994.
Pour les FPC : LENGEMA DULIA
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