Il y a effectivement un avant/après en droit français. L'avant étant contraire au principe de présomption d'innocence pour la CourEDH, l'après étant a priori conforme à la CEDH.
L'explication va être un peu longue car la question est parfois confuse juridiquement.
Avant 2010, dans le cadre des procédures pour dénonciation calomnieuse, les juges estimaient qu’une ordonnance de non-lieu quant à des faits faisant l'objet d'une plainte correspondait à une déclaration de fausseté de ces même faits.
Avant 2010, donc :
- si : une plainte pour viol
- aboutissait à : une ordonnance de non-lieu
+ Dénonciation calomnieuse par l’ancien accusé = constitution de l’infraction et la culpabilité de la plaignante initiale.
Une telle solution résultait d’un petit bout de l’article 216-10 du code pénal.
« La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision (...) d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu (…) ».
Les juges étaient donc tenus d’admettre la fausseté des faits dénoncés.
Précision : la dénonciation calomnieuse est un délit et consiste à dénoncer des faits que l'on sait faux ou partiellement inexact à une des autorités énumérées par la loi.
Elle se distingue de la diffamation, qui est un délit qui peut s'appliquer à des faits exacts et vérifiés.
Problème : on conviendra aisément qu’une ordonnance de non-lieu n’équivaut certainement pas à une déclaration de fausseté des faits dénoncés, surtout en matière de violences sexuelles pour lesquelles la preuve est particulièrement difficile. leparisien.fr/faits-divers/p…
En 2010, le projet de loi sur les violences faites spécifiquement aux femmes, (...) souligne le problème du droit français de l'époque :
« Le risque de se voir condamner pour dénonciation calomnieuse constituait un frein important au dépôt d’une plainte ».
C'est pour cette raison que l'article 226-10 a été modifié par la loi du 9 juillet 2010.
Depuis, pour que la fausseté des faits soient établie par décision de justice : il faut que la personne ait été "explicitement" déclarée non-coupable des faits. Le non lieu ne suffit plus.
Voilà pour ce qui est du lien entre déclaration de culpabilité et dénonciation calomnieuse.
Pour être précise dans la réponse il faut que j'apporte quelques précisions sur :
1. Les dommages et intérêts 2. Le lien avec la présomption d'innocence
1. L'octroi de dommages et intérêts à une victime n'est pas systématique dans une procédure pénale.
Une plainte seule n'est qu'un point de départ à l'action publique. Le prévenu pourra être sanctionné à son issu, mais il n'y a pas vocation à indemniser la victime (D&I).
L'octroi de dommages et intérêts est conditionné à une action en responsabilité civile, soit par constitution de partie civile, soit avec un recours à part.
Donc quelque soit l'infraction, il n'y a jamais de D&I sans recours en responsabilité à l'initiative de la victime.
2. Le lien entre la présomption d'innocence et le mode de preuve de la dénonciation calomnieuse a été mis en lumière par l'arrêt de la CourEDH Klouvi c/ France du 30 juin 2011.
L'arrêt est donc postérieur à la modification de l'art. 226-10 par la loi de 2010.
Dans cet arrêt, la CourEDH, examine une affaire française correspondant exactement à la situation décrite en début de ce thread.
Une plainte pour viol et harcèlement a abouti à un non-lieu, l'accusé initial a porté plainte pour dénonciation calomnieuse et obtenu gain de cause.
La plaignante initiale forme divers recours, car elle estime qu'une telle solution, ainsi que l'article 226-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à 2010, sont contraires à ses droits.
La Cour européenne des droits de l'Homme lui donne raison :
- Une ordonnance de non lieu ne peut aboutir à la caractérisation systématique d'une dénonciation calomnieuse
- Une telle solution était contraire au principe de présomption d'innocence et au droit à un procès équitable.
Pour conclure, retenez ainsi les deux choses les plus importantes de ce thread :
- Une ordonnance de non-lieu n'indique en rien que les allégations de la plaignante sont fausses
- La présomption d'innocence bénéficie aussi aux victimes.
Car déclarer une plaignante coupable de dénonciation calomnieuse ou de diffamation avant qu'ELLE soit condamnée est :
- la plupart du temps infondé
- contraire au respect de la propre présomption d'innocence, et vous expose éventuellement à des poursuites pénales.
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Pour une approche plus philosophique de la présomption d'innocence appliquée aux victimes, je vous recommande vivement cette vidéo de qualité de @LaBile_philo :
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Aujourd'hui nous allons tenter d'éclairer un peu le droit pénal relatif aux infractions sexuelles sur les mineurs afin, je l'espère, de vous aider à mieux comprendre les questions de droit qui se jouent aujourd'hui au Parlement [Thread]
L'actualité des derniers jours, précédée de décennies de revendications par les victimes de violences sexuelles sur mineurs nous a rappelé que ces violences sont loin d'être marginales et leur condamnation bien insuffisante, au moins en pratique.
Aujourd'hui, le Sénat s'est donc prononcé en faveur de la criminalisation systématique des actes de pénétration sur les mineurs de moins de 13 ans.
Cette solution, si elle est validée par l'AN, devrait s'ajouter à un régime juridique déjà complexe, mais pas si compliqué.