Le projet de loi "relatif à l'accélération des énergies renouvelables" comporte une mesure surprenante qui peut être ainsi résumée: certains articles de cette loi méconnaissent le principe de non-régression du droit de l'environnement mais on ne pourra pas le lui reprocher
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1. Pour mémoire, le "principe de non régression" a été introduit par la loi biodiversité de 2016 parmi les principes généraux du droit de l'environnement", à l'article L.110-1 du code de l'environnement.
2. Selon ce ppe : "la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment."
4. Toutefois, jusqu'à présent, aucun projet de loi n'a jamais comporté un article admettant ouvertement une violation d'un principe général du droit de l'environnement inscrit à l'art L.110-1 du code de l'environnement.
Jusqu'à ce projet de loi relatif à l'accélération des ENR
5. Le titre Ier de ce projet de loi comporte en effet des mesures de simplification du droit de l'environnement d'un intérêt réduit pour les producteurs d'énergie renouvelable et d'une application limitée par avance à 48 mois.
6. Reste que ces mesures violent sans doute le principe de non régression, ce dont avait conscience les rédacteurs de ce projet de loi qui ont donc anticipé la critique en rédigeant aussi cet article 3 ⤵️
7. Aux termes de cet article 3, s'il était ainsi voté, les auteurs de recours contre les décrets d'application des articles de loi comportant les mesures de simplification précitées ne pourront pas se prévaloir de la violation du principe de non régression.
8. Cet article pose plusieurs problèmes. Primo, c'est la 1ère fois que la loi reconnaîtrait ainsi qu'elle viole un principe général du droit de l'environnement, au risque de créer un précédent très dangereux pour les principes de prévention, précaution, pollueur-payeur etc...
9. Deuxio : cet article porte ainsi atteinte au principe de non régression pour des mesures de simplification d'un intérêt réduit : leur légalité n'est pas assurée (droit UE), elles ne s'appliqueront (dans plusieurs mois) qu'à de multiples conditions et pour 48 mois uniquement
10. Tertio : répétons-le : il est tout à fait possible de simplifier le droit pour, notamment, libérer les énergies renouvelables, sans menacer aucun principe général du droit de l'environnement.
11. Ainsi, plutôt que de multiplier des mesures temporaires de simplification par petites touches, il serait précieux (par ex) d'engager le grand chantier du schéma régional unique ("intégrateur") pour mettre un terme au mille-feuilles des plans de planification et d'urbanisme.
12. Enfin, disons-le aussi, augmenter les moyens humains et matériels des administrations compétentes contribuerait à réduire les délais d'instruction des demandes d'autorisation pour les projets de production d'ENR.
13. NB : ce projet de loi comporte aussi des mesures très intéressantes, notamment pour le solaire PV ou le financement et la partage de valeur. Mais ce titre Ier et, surtout, cet article 3, ne sont pas indispensables.
14. Enfin, n'oublions pas que l'avenir du droit des énergies renouvelables se joue aussi et peut-être surtout, en ce moment même, au niveau de l'Union européenne blog.gossement-avocats.com/blog/environne…
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Très intéressant : le @Conseil_constit fait progresser l'autorité de la Charte de l'environnement et la portée de son article 1er relatif au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé 🧵 conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/…
1. Pour ce faire, le CC combine certaines dispositions du préambule de la Charte (intérêts fondamentaux et capacité des générations futures) à l'article 1er (droit à l'environnement), pour étendre la portée de ce dernier.
2. Grâce à cette combinaison, le CC émet deux réserves d'interprétation qui vont limiter la portée de certaines dispositions de la loi "pouvoir d'achat".
Intéressant : pour prévenir et s'adapter aux vagues de chaleur, le Gouvernement annonce un "programme de renaturation".
Mais que veut dire "renaturer" (en droit) ?
1/... francetvinfo.fr/meteo/climat/v…
1. La notion de "renaturation" existe en droit depuis la loi "climat et résilience" du 22 août 2021.
En voici la définition, désormais inscrite à l'article L101-2-1 du code de l'urbanisme ⤵️
2. Le code de l'urbanisme précise également que le schéma de cohérence territoriale "peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés"
De l'utilité de lire les décisions de justice elles-même avant les commentaires, épisode 152
La "cellule Demeter" de la gendarmerie n'a pas été "dissoute". Le tribunal administratif de Paris a annulé le refus du ministre de l'intérieur de mettre fin à une de ses missions #Thread
1. Le jugement du tribunal administratif de Paris, rendu ce 1er février 2022 peut être consulté ici : bit.ly/3sdiZu0
2. Le tribunal administratif de Paris a été saisi de deux catégories de demandes :
a) une demande d'annulation d'une convention du 13.12.2019 entre le ministre l'intérieur et deux syndication
b) une demande d'annulation du refus de ce ministre de dissoudre la "cellule Demeter"
#greenwashing Le Jury de déontologie publicitaire a émis, ce 4 janvier, une série d'avis sur les allégations environnementales de publicités qui mérite l'attention.
Ces avis peuvent contribuer à mieux définir et encadrer l'écoblanchiment #Thread jdp-pub.org
1. Le Jury de déontologie publicitaire n'est pas une juridiction et il n'est pas chargé d'appliquer le droit.
Il s'agit d'une instance d'une organisation privée : l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ⤵️arpp.org
2. Le JDP a été créé en 2008 dans le but d'assurer l'autorégulation du secteur de la publicité. Ses 9 membres sont notamment des juristes de haut niveau (Conseil d'Etat, université..). Tout citoyen peut le saisir d'une plainte, gratuitement et contre toute publicité.
1. La proposition figure ici dans le programme de la candidate à l'élection présidentielle.
➡️bit.ly/3nl5mXZ
La proposition a le mérite d'exister et de contribuer à mettre un peu plus d'écologie dans une campagne qui en manque.
La proposition a aussi le mérite de révéler le besoin de faire travailler ensemble ces administrations sur certains sujets comme celui de l'économie circulaire qui associe la DGPR (écologie) et la DGE (Bercy).
Elle a toutefois ses limites.
C'est un peu technique mais essentiel pour la protection de l'environnement !
➡️Le Gvt va publier un décret qui étend l'obligation de soumettre des projets à une évaluation environnementale préalable de leurs effets.
➡️Un texte attendu qui clôt dix ans de controverse #Thread
1. Pour bien comprendre l'importance de ce texte, il faut rappeler qu'il porte sur l'un des principaux instruments forgés en droit pour mieux protéger l'environnement : l'étude d'impact.
Un instrument créé par la grande loi du 10 juillet 1976
2. L'étude d'impact est un document, souvent très volumineux, par lequel un porteur de projet doit décrire l'état initial du site d'implantation, les effets de son projet pour l'environnement et la santé, les mesures prises pour éviter, réduire sinon compenser ces effets. Capital