Thread : l'homosexualité dans la jurisprudence islamique du 8eme au 11eme siècle
(le thread contient principalement, mais pas seulement, des citations de Mohammed Mezziane - "Sodomie et masculinité chez les juristes", Brill, 2008, source en fin de thread)
Le Droit musulman distingue deux catégories de délits :

- Les délits punis par des peines fixées par Dieu (hadd) prévues par le Coran/Sunna :
- vol
- brigandage
- insurrection armée
- relations sexuelles illicites (adultère ou fornication)
- la fausse accusation de relations sexuelles illicites
- l'usage de boissons fermentées
- l'apostasie
- l'atteinte à la vie
Les peines prévues pour ces délits sont appliquées à des conditions précises qui ne varient pas selon les écoles juridiques.

Dès lors que les conditions d'un délit dont la peine est fixée par Dieu sont remplies, le coupable ne peut plus être gracié
- Les délits punis des peines déterminées par le juge (ta‘zir) sont d’abord ceux qui relèvent de la peine fixe dont l’une des conditions vient à manquer, ensuite tous les délits qui ne sont pas prévus dans la 1ere catégorie.
Dans le 1er cas, le juge ne peut qu’appliquer la peine prescrite par Dieu si les preuves sont réunies.

Dans le 2nd cas, le juge a toute latitude pour fixer la peine (remontrances, amende, prison, coups de fouets ou exil) en tenant compte notamment du statut social du prévenu
L’utilisation par les théologiens musulmans contemporains d’une terminologie comme « sexualité contre-nature » ou « sexualité pathologique » pour qualifier l’homosexualité renvoie à la caractérisation occidentale de l’homosexualité telle que constituée au 19eme siècle.
Ces caractères ne sont pas opérants pour la période médiévale

En réalité, les arguments des juristes musulmans médiévaux s’articulent autour de la préservation de l’ordre public plutôt que de la morale
3 corpus, interprétés différemment par les 2 premières écoles juridiques qui débattent de ce sujet (Hanafites et Malikites), vont justifier leurs positions respectives :
- le Coran avec les versets relatifs aux turpitudes du peuple de Loth

- les hadiths auxquels sont attribués un statut jurisprudentiel, ou pas

- et la première jurisprudence, établie notamment par Abû Bakr
1 - Le Coran :

Les versets en question, classés dans une dizaine de sourates différentes, relatent les turpitudes du peuple de Loth.
Ils décrivent ses méfaits : débauche sexuelle en public, refus de donner l’hospitalité aux étrangers, viol des hommes étrangers à la cité, banditisme, consommation du vin, pratique du chant, etc.

L’ensemble de ces « délits » est aggravé par leur incroyance en Dieu. Image
Ils n’instituent aucune peine fixe (ḥadd), mais se contentent d’une condamnation générale des actes d’insoumission de ce peuple
Cette « imprécision » posera d’autant plus de problèmes au législateur que le Prophète ne laisse ni jurisprudence ayant pour objet les actes de sodomie, ni exégèse sur les pratiques sexuelles évoquées dans ces versets
D'après certains savants (hanafites, avis minoritaire), le verset 4-16 parle de l'homosexualité :

Cet avis était celui de Mujahid ibn Jabr (722), al Hakam Ibn Uteyba (733), du Zahirite Abu Suleyman et son école (884) Image
Ceci car, dans le verset 4-16, le pronom duel "alladhâni" ("Les 2") désigne 2 personnes de sexe masculin.

Tandis que dans le verset précédent, c’est "allâti" qui est employé, en faisant référence à plusieurs femmes.
2- Les Hadiths :

Le Prophète n’a jugé aucun litige ayant pour objet les relations sexuelles entre hommes.

C’est un fait qu’aucun exégète ou juriste ne conteste.
Un hadith interroge le Prophète sur le mauvais comportement du peuple de Loth

Celui ci ne mentionne pas la sexualité, mais mentionne leur inhospitalité Image
Et un autre hadith en particulier est habituellement cité par les Mālikites, Shāfiʿites et Ḥanbalites pour justifier la sanction de la peine de mort :
« Si vous trouvez deux hommes pratiquant l’acte du peuple de Lot, tuez celui qui a un rôle sexuel actif (al-fāʿil) et celui qui a un rôle sexuel passif (almaf ʿūl bihi) » Image
Ibn Abbâs (687) recommande en effet de lapider le sodomite quel que soit son rôle sexuel (actif/passif).

Aucun hadith ne précise dans quelle condition cette consultation juridique (fatwa) a été énoncée, ni si elle se rattache à un cas précis
Il recommande aussi « de chercher le plus haut bâtiment de la cité et, de là, l’y jeter (l’homosexuel) la tête la première, cela doit être ensuite suivi de la lapidation »

(rapporté par an Nawawi ,dans majmoû' charh al mouhadhdhab)
Ibn Hajar a choisi la lapidation comme méthode d’exécution – avis de l’école Shaféite à laquelle il appartient et de son fondateur

De même qu’Ibn Shihâb az-Zouhri (742), Malik ibn Anas (795), al-Layth (791), et Ishâq bin Râwayh (853)

Que l’homosexuel soit marié ou non
Mais les juristes ont eu de nombreuses divergences à ce sujet :

- un autre groupe a dit que l’actif et le passif, l’un comme l’autre, seront lapidés s’ils sont mariés, mais dans le cas contraire, on leur appliquera 100 coups de fouet comme pour la fornication et seront bannis Image
c l’opinion d’alHassan al-Basri, ‘Atâ’, an-Nakha’i, Qatâda, et al-‘Awzâ’i.

Un troisième groupe a prétendu que le passif sera lapidé qu’il soit marié ou non, et l’actif lapidé seulement s’il est marié.
Ibn Qayyim al-Jawziyya (m. 1350) explique « qu’Ibn ‘Abbâs a adopté cette peine légale en référence au châtiment d’Allah infligé aux homosexuels du peuple de Lot »

Un rapport attribué à Abou Bakr mentionne qu’il faut que l’on fasse s’effondrer un mur sur l’homosexuel.
On a dit aussi qu’il faut brûler l’actif comme le passif, et cela parce qu’Ali aurait conseillé au calife Abou Bakr (m. 634) de brûler un homosexuel capturé par Khalid ibn al-Walid (m. 642).
(je continue le thread au fur et à mesure, ça va être un peu long ^^)
Abu Hanifa (767), et ceux de son avis, rejettent ce hadith

Ils appliquent une peine qui est laissée à l’appréciation du juge (taʿzīr), et qui ne peut en aucun cas être la mort
Malik, à l’opposé, considère que le « délit » est à classer dans la catégorie des infractions dont la peine est fixée par Dieu (ḥadd).

Il recommande donc également la peine de mort pour le coupable n’ayant jamais contracté un mariage
Quant à la procédure pour établir la culpabilité, Mālik reprend celle de la fornication (zinā) pour l’appliquer à la sodomie, sans aucune modification :

L’incriminé, reconnu sain d’esprit, avoue son forfait en présence d’un juge, 4 fois et à 4 moments différents
Sinon, le témoignage de 4 hommes, musulmans, majeurs, libres et intègres, ayant vu en même temps, à partir du même endroit, la même chose :

L’organe viril du coupable qui allait et venait dans l’orifice de l’autre : « comme le fil de laine dans le chas de l’aiguille »
Ibn Hazm (1064) est l’auteur d'al-Muhallâ : une synthèse des fondements du droit, théologie et des divergences entre les écoles juridiques.

Dans cet ouvrage juridique, il reprend l’ensemble des arguments, relatifs à la sodomie, développés par ses prédécesseurs pour les réfuter.
Il restitue de la sorte toutes les positions sur cette question ainsi que leurs justifications

Et affirme qu’il ne faut pas hésiter, s’il y a lieu, à souligner les erreurs d’analyse et d’interprétation des premiers juristes en citant Mâlik Ibn Anas, Abû Hanîfa, ash-Shâfi’î, etc
Pour lui, après analyse des chaines de narrations, les hadiths sont faibles

Ibn Ḥazm pousse l’analyse plus loin quʾAbū Ḥanīfa et conteste que la destruction de Sodome ait eu pour seule origine la sexualité de ses habitants.

C leur incroyance qui est principalement punie Image
Ibn Ḥazm conduit sa démonstration par analogie avec l’histoire des autres peuples ayant subi les mêmes sévices que le peuple de Lot (les Thamud, les gens de Maydan, le peuple de Shuaib).
Le sodomite, conclut-il, ne doit être puni par la mort que s’il proclame son apostasie, car le problème principal est l'incroyance
(Attention, il ne s’agit pas d’une tolérance : pour Ibn Hazm, celui qui rend cela licite est « un mécréant et un polythéiste dont le sang et les biens sont permis »)

ll est notable, de plus, que ces hadiths ne se retrouvent pas dans les recueils « Sahih » de Bukhari et Muslim
Notons par ailleurs qu’à cette époque, aucun statut global de la sexualité n’est évoqué par les exégètes :

nulle référence à sa fonction procréative ou à une norme naturelle

La principale préoccupation est l’ordre public : l’insoumission à Dieu, et le désordre (fitna)
3- les traditions sur les 1ères condamnations :

D'après la tradition, le premier jugement et condamnation d’un sodomite musulman est attribué au 1er Calife : Abū Bakr (634)

On trouve ensuite d'autres condamnations, par le feu, sous différents Califes (Ali, Ibn al Zubayr..)
Ds ces récits, dont on ne connait vraiment l'authenticité (on se demande s'ils ne furent pas créés pour les besoins de la jurisprudence), on voit que les compagnons édictent leurs sanctions sans se réclamer de l’autorité du Prophète et sans mentionner de hadiths jurisprudentiels
Seul leur jugement, articulé aux versets qui relatent l’insoumission du peuple de Loth, suffit pour recommander les sévices, à partir du moment où la sodomie est considérée comme une insoumission.
Le corpus juridique, lui, n'intègre pas ces récits jusqu'au 10eme siècle.

Pour mieux connaitre la nature exacte de l'interdit, nous avons la chance d'avoir d'Abū Yusuf Yaqūb Ibn Ibrahīm (799), un disciple de Abū Ḥanīfa.
Il est le premier à occuper le poste de Grand Juge (Qāḍī l-Quḍāt) au moment de sa création par le calife Hārūn al-Rashīd

Il insiste sur la nature commune des deux orifices (vagin, anus) que seul un interdit juridique peut opposer :
« Le devant (al-qubul) et le derrière (al-dubur) st chacun un organe sexuel ( farğ) qu’il faut, juridiquement (šarʿan), couvrir avec un vêtement

Et chacun des 2 est par nature désiré au point que celui qui ne connaît pas l’interdit juridique ne fait aucune différence entre les 2
Les deux endroits, le devant et le derrière, sont désirés naturellement (ṭabʿan) parce qu’ils ne sont pas dissemblables pour ce qui est de la chaleur (al-ḥarāra) et de la douceur (al-luyūna) »

Quel que soit le sexe biologique du partenaire sexuel, son orifice est désirable.
C’est la constitution organique (moiteur et douceur) qui rend ces orifices (anus et vagin) naturellement désirés.

L’interdit n’est donc que d’ordre juridique (šarʿan)
Il est lié à une réglementation de la sexualité qui trouve sa légitimité non dans une loi originelle qui se réfère à la Nature mais dans une proscription divine.

La Nature serait, par conséquent, le désordre que la loi de Dieu vient ordonner.
Cette argumentation n’est pas une spécificité de l’école ḥanafite. Des juristes, comme le shāfiʿite F. al-Rāzī, l’utilisent :

fr.wikipedia.org/wiki/Fakhr_ad-…

Dans son Tafsir al Kabir, al-Rāzī expose la position du fiqh à propos des relations sexuelles entre les hommes et les animaux :
« La bestialité (zoophilie) remet en question la frontière fondatrice, celle qui sépare l’homme de la bête. Malgré cela, ce crime n’est pas tenu pour aussi grave que le zinā (fornication/adultère) ou l’homosexualité ».
« Le châtiment a été institué pour réprimer les penchants de l’âme, or l’âme ne penche pas pour un tel acte »

Autrement dit, si la bestialité n’est pas traitée avec la même sévérité que les crimes sexuels, c’est parce qu’elle se situe hors du champ de la normalité :
L’homosexualité masculine serait donc punie sévèrement car elle constituerait un réel penchant de l’âme

Un consensus se forme donc à partir de la fin du 8e siècle pour sanctionner l’acte dans le cadre des relations sexuelles illicites (avec peines fixes ou discrétionnaires)
@eve_thefirst j'ai fait le thread suite à ta discussion sur ce hadith ^^
Bon allez, je continue un peu pour ceux que le sujet intéresse

Sachant que je ne serai jamais exhaustif
Paradoxalement diront certains, la jurisprudence procure une double assurance au sodomite.

D’une part, la garantie d’une procédure explicite pour dénoncer l’acte de pénétration (4 témoins musulmans, majeurs, libres et intègres).

Ce qui ne semblait pas être le cas avant.
D’autre part, la non application de la peine de mort pour ceux dont les actes ne peuvent être établis par des témoins :

toute accusation ou insulte qui ne s’appuie pas sur 4 témoins est punie comme calomnie (80 coups de fouet).
De la sorte, il devient quasi impossible de faire exécuter un sodomite sur simple dénonciation.

D’une manière implicite, la peine de mort est écartée
(en revanche, chez les Hanafites, la procédure est moins contraignante : 2 témoins suffisent. Il n’est pas obligatoire par ailleurs qu’ils distinguent l’organe viril de l’un dans l’orifice de l’autre pour caractériser le délit)
Du fait de l’impossibilité d’appliquer des peines fixes, l’ensemble des écoles juridiques appliquaient donc possiblement des peines discrétionnaires pour les actes charnels entre hommes, sous la dénomination mubāshara
(une sorte de peine civile, basée sur un fort soupçon ne réunissant pas toutes les preuves)

Ce qui ressort généralement des textes, c que l’acte en soi, seul, n’est pas suffisant/important :

Ce qui importe est sa publicité, et les conséquences de celles-ci
Au moins jusqu’au début du 9eme s, les juristes ignoreront les arguments en rapport avec la procréation

la crainte d’une “ ruine ” de la société humaine du fait de pratiques sexuelles non procréatives est absente
La procréation dépend principalement d'Allah, et la sexualité humaine ne peut la contrarier

"même si le sperme donnant une progéniture est déversé sur un rocher, si Allah veut créer une vie il en sortira un enfant"
Ainsi, la punition du sodomite (rôle sexuel actif ou passif) s’articule autour de trois considérations :

- le lieu où l’acte est commis (présence ou non de témoins) ;

- la revendication de l’acte (l’aveu) ;

- le statut social du sodomite (homme libre, esclave, non musulman)
Ces considérations établissent un lien étroit entre l’acte et la publicité qu’il génère.

Ainsi, les juristes sévissent pour éviter le désordre (fitna).

La sexualité est d’abord un enjeu de l’ordre public.
L’acte sexuel est soumis à un contrat juridique, c’est un échange réglementé ; d’autre part, la punition d’un acte sexuel illicite est soumise à des règles précises
Le raisonnement des tenants de la prohibition tient uniquement compte de la catégorie juridique dans laquelle les actes sexuels entre hommes sont sanctionnés (zinâ).

Ils n’instituent pas une différenciation correspondant au sexe biologique du partenaire sexuel
Que le partenaire soit de sexe féminin ou masculin, l’acte de sodomie est puni pareillement.

Les juristes ne hiérarchisent pas le délit en fonction du sexe biologique du partenaire sexuel : ils ne considèrent que le défaut d’un cadre juridique licite.
Quand elle se déroule dans un cadre juridique licite (mariage, concubinage), la sodomie n’est pas réprimée.
L’argumentaire développé par les juristes met en évidence une approche où l’élément considéré pour proportionner la sanction est moins lié à la nature de l’acte interdit qu’à la nuisance induite qui, elle, se trouve diminuée ou augmentée en fonction du lieu où le délit est commis
Telle qu’esquissée ici la sexualité illicite (fornication et sodomie), d’un point de vue juridique, échappe donc en grande partie à nos catégories modernes (homosexualité versus hétérosexualité).
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