Retour sur l'arrêt de la CJUE sur la conservation des données techniques de connexion (de localisation et de trafic) et à l'accès à ces données.
Sur le volet procédure pénale: le parquet🇫🇷est menacé mais aussi le juge d'instruction. Pourquoi ? (à dérouler)⬇️
Dans son arrêt C‑746/18 H. K/Prokuratuur, la CJUE, outre la conservation, statue sur le contrôle préalable de l'accès aux données par les enquêteurs. C'est la question 3 posée par l'Estonie. Dans cet Etat, c'est le ministère public (Prokuratuur) qui autorise l'accès.
En🇫🇷, le juge d'instruction ne représente pas l'action publique. Il informe à charge et à décharge. Il peut procéder à des actes d'enquête ou les déléguer aux enquêteurs par le biais d'une commission rogatoire. Or, ce que relève la CJUE concerne également certains attributs du JI
En effet, dans le cadre de l'information judiciaire, le JI procède à tous les actes d'information (d'enquête) qu'il juge utile à la manifestation de la vérité, à charge et à décharge.
Ainsi, s'agissant des données de connexion, l'art. 99-3 du CPP autorise le JI, ou l'OPJ commis par lui, à requérir la communication de ces données. Or c'est là qu'il y a un problème avec l'arrêt de la CJUE.
La CJUE dit en substance: celui qui exerce le contrôle préalable doit être un tiers par rapport à celui qui demande l'accès aux données. Celui qui contrôle ne doit pas être impliquée dans la conduite de l'enquête pénale.
Or quand le JI requiert en vertu de l'art. 99-3 CPP, personne ne contrôle préalablement sa réquisition (la nullité est ultérieure: art. 170) et surtout il est impliquée dans la conduite de l'enquête car justement c'est son rôle d'informer à charge et à décharge. Que dit la CJUE ?
On peut extrapoler s'agissant des interceptions de correspondances autorisées par le JI même si les interceptions ne font pas l'objet de l'arrêt de la CJUE.
Que faut-il en conclure ?
Certains pouvoirs d'enquête du juge d'instruction🇫🇷 sont a priori en contradiction avec le droit de l'UE, notamment parce qu'il n'a pas la qualité de tiers par rapport à celui qui demande l'accès à ces données (cf §54) et surtout il dirige l'instruction
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Nouvel arrêt de la CJUE sur la conservation des données techniques de connexion (de localisation et de trafic).
Non seulement les enquêtes vont devenir de plus en plus complexes à mener mais en plus le parquet ne pourra plus autoriser certaines réquisitions: ⬇️
"L’accès, à des fins pénales, à un ensemble de données de [connexion], permettant de tirer des conclusions précises sur la vie privée, n’est autorisé qu’en vue de lutter contre la criminalité grave ou de prévenir des menaces graves contre la sécurité publique"
"Le droit de l’Union s’oppose par ailleurs à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public pour autoriser l’accès d’une autorité publique à ces données afin de mener une instruction pénale."
Vous êtes beaucoup à avoir réagi au tweet de gauche: 30k de like et plus de 5k de rt.
Or ce compte a réagi sous mon dernier thread: image de droite
Bizarre non 🤔? ⬇️
D’ailleurs nous sommes plusieurs à nous interroger
Ce qui implique d’avoir, en plus d’enquêteurs spécialisés, des magistrats spécialisés.
A ce sujet, camarades avocats, formez vous à ces problématiques il y a un réel besoin.
Vous cherchez à vous former à ces thématiques ? je vous conseille cette formation:
Diplôme d’université Cybercriminalité : Droit, Sécurité de l’information & Investigation numérique légale
Ping @adel_jomni cybercrime.edu.umontpellier.fr
#Thread
Cette fois-ci pas de cyber, pas de droit mais une réalité opérationnelle que nous appréhendons toutes et tous: l'annonce du décès violent d'un proche à la famille.
un retour d'expérience personnel. 1/13
Ce sujet est rarement abordé mais pourtant il est si terrible. Il bouleverse les proches de la victimes mais également celles & ceux qui ont cette tâche si ingrate. 2/13
Pendant mes années en sécurité publique, j'ai rarement annoncé des décès qui étaient attendus. L'écrasante majorité était la conséquence d'une mort violente: accident, homicide, suicide.. 3/13
Création d'une nouvelle infraction spécifique (crime) visant les atteintes sexuelles sur mineurs.
Petite explication sur l'état du droit actuel et ce que cela changerait. (le texte doit encore être adopté par l'Assemblée Nationale) #Thread à dérouler
Actuellement le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle s'il est commis sur un mineur de 15 ans (= âge du mineur <15 ans) ou lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Le viol concernant tout acte de pénétration sexuelle.
A défaut de viol (de pénétration sexuelle), il est possible d'envisager l'agression sexuelle. L'agression sexuelle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elle est imposée à un mineur de 15 ans