Création d'une nouvelle infraction spécifique (crime) visant les atteintes sexuelles sur mineurs.
Petite explication sur l'état du droit actuel et ce que cela changerait. (le texte doit encore être adopté par l'Assemblée Nationale) #Thread à dérouler
Actuellement le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle s'il est commis sur un mineur de 15 ans (= âge du mineur <15 ans) ou lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Le viol concernant tout acte de pénétration sexuelle.
A défaut de viol (de pénétration sexuelle), il est possible d'envisager l'agression sexuelle. L'agression sexuelle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elle est imposée à un mineur de 15 ans
A défaut de viol ou d'agression sexuelle sur mineur, il est possible d'envisager l'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans. Elle est punie de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.
Par ordre décroissant (en terme de gravité) on a donc:
- viol (crime)
- agression sexuelle (délit)
- atteinte sexuelle (délit)
il crée un nouveau crime (20 ans de réclusion) qui réprime: 1/ tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 13 ans 2/ tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de 13 ans 3/ l'un des deux faits commis sur la personne de l'auteur
Point particulier: le viol et l'agression sexuelle exigent que les faits aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. A défaut, il s'agira d'une atteinte sexuelle d'où la différence dans la répression.
Dans le texte adopté par le Sénat, la condition de violence, contrainte, menace ou surprise disparait.
L'acte bucco-génital sans violence, contrainte, menace ou surprise fait également l'objet d'une aggravation. Actuellement c'est une atteinte sex.
Si violence, contrainte, menace ou surprise = agression sex.
Si pénétration avec violence, contrainte, menace ou surprise = viol.
Sur ce point précis, le législateur entend répondre à la polémique qui avait fait suite à l'arrêt Criminelle, 14 octobre 2020, 20-83.273 legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITE…
On a donc un nouveau crime (article 227-24-1 du code pénal) qui serait classé dans les atteintes sexuelles qui ne comptent actuellement que des délits et pour lequel il ne serait plus nécessaire de caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise.
Le fait qu'il s'agisse d'un crime implique des conséquences en matière de prescription (cf amendement), d'enquête (instruction obligatoire) ou encore de jugement (cour d'assises).
Voilà un résumé de manière neutre.
FIN
cc @PJanuel pour faire suite à notre discussion d'hier.
Ce qui implique d’avoir, en plus d’enquêteurs spécialisés, des magistrats spécialisés.
A ce sujet, camarades avocats, formez vous à ces problématiques il y a un réel besoin.
Vous cherchez à vous former à ces thématiques ? je vous conseille cette formation:
Diplôme d’université Cybercriminalité : Droit, Sécurité de l’information & Investigation numérique légale
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#Thread
Cette fois-ci pas de cyber, pas de droit mais une réalité opérationnelle que nous appréhendons toutes et tous: l'annonce du décès violent d'un proche à la famille.
un retour d'expérience personnel. 1/13
Ce sujet est rarement abordé mais pourtant il est si terrible. Il bouleverse les proches de la victimes mais également celles & ceux qui ont cette tâche si ingrate. 2/13
Pendant mes années en sécurité publique, j'ai rarement annoncé des décès qui étaient attendus. L'écrasante majorité était la conséquence d'une mort violente: accident, homicide, suicide.. 3/13
#Thread Suite à ma mésaventure de ce week-end, un débat récurrent dans les commentaires:
peut-on promener son chien sans laisse ? ⬇️ 1/13
De manière générale, il faut tenir son chien en laisse s’il présente un danger pour les personnes. Le règlement sanitaire départemental prévoit généralement que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine que s’ils sont tenus en laisse. 2/13
Par exemple pour mon département de résidence: 3/13
#Thread on reparle de la communication du code de déverrouillage d’un téléphone portable au cours d’une garde à vue. La Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt à ce sujet sur la présence obligatoire ou non de l’avocat au moment de la demande.
Avant tout, je vous invite à relire mon thread sur le contrôle de conventionnalité de l'article 434-15-2 du code pénal au regard de CEDH:
Vous pouvez également relire mon dernier thread à ce sujet: refuser de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone à la demande d’un OPJ peut être constitutif d’une infraction.