#Thread nouvel arrêt de la Cour de cassation sur l'article 434-15-2 du code pénal
Refuser de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone à la demande d’un OPJ peut être constitutif d’une infraction.⬇️
Criminelle, 3 mars 2021, n°19-86.757 legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITE…
Tout d'abord, je vous invite à (re)lire mon thread sur l'arrêt du 13 octobre dernier. ⬇️
Dans cet arrêt du 3 mars 2021, la Ccass apporte une précision importante pour que cette infraction soit imputable: le lien entre code de déverrouillage du téléphone et chiffrement & mise au clair des données qu'il contient. ⬇️
Un individu a été interpellé dans le cadre d'une manifestation gilets jaunes Il est poursuivi pour violences aggravées, participation à un groupement formée en vue de commettre des violences et refus de remettre/mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement de son TPH⬇️
il est condamné en appel et un pourvoi en cassation est formé. La Cour de cassation va alors préciser plusieurs points: 1/ le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement, si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie ⬇️
2/ Les enquêteurs, lorsqu'ils conduisent une enquête pénale, sous l'autorité du procureur de la République, sont compris dans les autorités judiciaires visées par l'infraction. ⬇️
3/ La réquisition délivrée en vertu des articles 60-1 (flagrance), 77-1-1 (préliminaire) et 99-3 (information judiciaire) CPP entre dans les prévisions de l'article 434-15-2 du pénal. ⬇️
mais 4/ en le condamnant la cour d'appel n'a pas justifié sa décision parce qu'elle n'a pas constaté que le téléphone du mis en cause était équipé d'un moyen de cryptologie et que le code de déverrouillage permettait de mettre au clair les données qu'il contient. ⬇️
Autrement dit, il faut justifier dans la procédure & réquisition, le lien entre code de déverrouillage du téléphone et chiffrement des données qu'il contient.
Point que j'avais abordé ici: ⬇️
Cet arrêt est dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Toutefois, je vois un écueil avec le dernier arrêt de la CJUE sur le statut du procureur de la République comme autorité de contrôle des réquisitions émises au titre des art. 60-1 et 77-1-1 CPP ⬇️
Cf mon thread et l'article publié dans @RevueLexPenal
Affaire à suivre.
FIN
Premier article que je signe dans une revue juridique
Je reviens sur l'arrêt CJUE du 2 mars 2021 Prokuratuur: la conservation des données de connexion et leur accès dans le cadre des enquêtes judiciaires mais aussi les conséquences de cet arrêt sur le parquet français et le JI⬇️
J'explique pourquoi les enquêtes judiciaires vont être plus complexes à mener en l'absence de conservation antérieure de ces données et avec un accès autorisé à celles conservées uniquement dans le cadre de la criminalité grave & menace grave contre la sécurité publique. ⬇️
Enfin, je m'efforce d'expliquer pourquoi cet arrêt remet en cause la place du parquet français au cours de l'enquête et indirectement certains pouvoirs du juge d'instruction. ⬇️
Retour sur l'arrêt de la CJUE sur la conservation des données techniques de connexion (de localisation et de trafic) et à l'accès à ces données.
Sur le volet procédure pénale: le parquet🇫🇷est menacé mais aussi le juge d'instruction. Pourquoi ? (à dérouler)⬇️
Dans son arrêt C‑746/18 H. K/Prokuratuur, la CJUE, outre la conservation, statue sur le contrôle préalable de l'accès aux données par les enquêteurs. C'est la question 3 posée par l'Estonie. Dans cet Etat, c'est le ministère public (Prokuratuur) qui autorise l'accès.
En🇫🇷, le juge d'instruction ne représente pas l'action publique. Il informe à charge et à décharge. Il peut procéder à des actes d'enquête ou les déléguer aux enquêteurs par le biais d'une commission rogatoire. Or, ce que relève la CJUE concerne également certains attributs du JI
Nouvel arrêt de la CJUE sur la conservation des données techniques de connexion (de localisation et de trafic).
Non seulement les enquêtes vont devenir de plus en plus complexes à mener mais en plus le parquet ne pourra plus autoriser certaines réquisitions: ⬇️
"L’accès, à des fins pénales, à un ensemble de données de [connexion], permettant de tirer des conclusions précises sur la vie privée, n’est autorisé qu’en vue de lutter contre la criminalité grave ou de prévenir des menaces graves contre la sécurité publique"
"Le droit de l’Union s’oppose par ailleurs à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public pour autoriser l’accès d’une autorité publique à ces données afin de mener une instruction pénale."
Vous êtes beaucoup à avoir réagi au tweet de gauche: 30k de like et plus de 5k de rt.
Or ce compte a réagi sous mon dernier thread: image de droite
Bizarre non 🤔? ⬇️
D’ailleurs nous sommes plusieurs à nous interroger
Ce qui implique d’avoir, en plus d’enquêteurs spécialisés, des magistrats spécialisés.
A ce sujet, camarades avocats, formez vous à ces problématiques il y a un réel besoin.
Vous cherchez à vous former à ces thématiques ? je vous conseille cette formation:
Diplôme d’université Cybercriminalité : Droit, Sécurité de l’information & Investigation numérique légale
Ping @adel_jomni cybercrime.edu.umontpellier.fr