Rappel important du jour : si, en tout domaine (civil, pénal, administratif même), la justice vous demande des preuves, ce n’est pas qu’elle ne vous croit pas et pense que vous êtes un menteur (ou une menteuse) : c’est que la loi lui interdit de se fonder sur votre seule parole.
Rien de personnel donc. C’est la règle depuis les Romains : actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor. C’est à celui qui a une prétention de la prouver, et celui qui invoque un fait pour se défendre doit lui aussi le prouver.
En droit civil, on dit que ne pas pouvoir prouver qu’on a un droit revient à ne pas avoir ce droit. Et la majorité des procès civils se jouent sur un problème de preuve. Voilà pourquoi votre avocat est obsédé par les pièces qu’il vous demande de lui envoyer.
Au pénal, c’est un poil différent, mais pas tant que ça. En apparence, la majorité des procès pénaux tournent autour de la peine qui va être prononcée. Les faits sont la plupart du temps établis et même reconnus.
NB : la question de la peine à prononcer est une question aussi juridique que celle de la culpabilité et parfois plus complexe, le législateur y veille.
Mais cette différence dans le prétoire est trompeuse. Le demandeur est le parquet, la plupart du temps. Il a donc préparé son dossier en amont puisqu’il dirige les enquêtes, ou a chargé un juge d’instruction de la faire pour les plus complexes et les plus graves.
La question de la preuve de la culpabilité a été traitée en amont, lors de cette phase d’enquête. C’est pour ça que les avocats râlent qu’elle soit si peu contradictoire hors instruction, mais c’est un tout autre débat.
Le parquet est composé de magistrats, qui sont de fins juristes (ils sont presque aussi bien formés que les avocats, poke Mme la vice procureure de Bastia), et savent quand un dossier contient la preuve de la culpabilité, ou si ce point mérite un débat public et contradictoire.
Nb : la preuve de la culpabilité implique d’avoir identifié la personne ayant commis les faits. On peut juger les absents, on ne peut pas juger les inconnus.
Et contrairement au président des Etats-Unis, les juristes n’aiment pas les combats perdus d’avance. Quand un dossier ne permet pas d’être raisonnablement soutenu devant un juge, on n’y va pas. On ne doit pas y aller. Un avocat doit au besoin résister aux exigences de son client.
C’est le sens du principe essentiel d’indépendance de notre serment : indépendance y compris à l’égard du client. Et un avocat, ou un parquetier qui ne respecterait pas cette règle s’exposerait à une rebuffade cinglante du tribunal.
C’est très désagréable et pour un avocat, et terrible pour sa réputation, qui est son principal actif. Et perdre est aussi désagréable pour le client (qui peut même être condamné au civil à indemniser son adversaire, au pénal, le plaignant est protégé).
Or nous sommes censés protéger notre client(e). Dans une telle hypothèse, nous avons failli. Certains confrères, indignes de leur serment, ne semblent pas s’en émouvoir tant que la facturation est honorée. On les connait. Les juges aussi.
Donc quand un parquetier estime que tout a été fait et que les éléments réunis ne sont pas suffisants pour être susceptibles d’entraîner l’intime conviction du juge, ils classent sans suite. La mort dans l’âme, parfois. Si vous voulez la paix de l’esprit, ne faites pas magistrat.
NB : il y a aussi des classements sans suite même quand les preuves sont suffisantes, mais là cela relève de la politique pénale dont le parquet a la charge : choix d’une alternative aux poursuites, faits d’une infime gravité qui ont été réparés, comportement de la victime, etc.
N’oublions pas que l’action publique (qui vise à sanctionner l’auteur d’une infraction) appartient au parquet et à lui seul. Pas à la victime, qui a sa propre action (dite civile) qu’elle peut au besoin porter devant une juridiction civile.
Il prend en compte la position de la victime, mais n’est jamais tenu de la suivre, que ce soit si elle souhaite des poursuites, ou si elle souhaite leur arrêt (sur ce dernier point il y a des exceptions, en matière de délit de presse notamment).
Et si vous vous placez dans le camp de la victime, ce qui est une cause très noble, vous trouverez toujours choquant que le parquet estime ne pas devoir ou ne pas pouvoir poursuivre. Mais n’oubliez pas que c’est vous qui avez choisi votre point de vue, au sens propre.
NB final : je ne vous expose pas mon opinion. Je vous explique l’état du droit.

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21 Dec
@quatremer @EmmanuelMacron Ben alors, vous virez complotiste ? Ce projet de loi vise à remplacer le régime de l’état d’urgence sanitaire voté dans l’urgence et à la va-vite par la loi du 11 mai 2020. Ce régime a été voté sous la condition expresse qu’il serait provisoire : il sera caduc le 1er avril 2021.
@quatremer @EmmanuelMacron Donc à la place de cette loi votée à la hussarde pour entrer en vigueur en urgence, on va instaurer un régime pérenne, qui aura eu le temps d’être discuté et bénéficiera de l’expérience de l’actuelle crise. Car il y aura d’autres épidémies.
@quatremer @EmmanuelMacron Pérenne ne veut pas dire permanent, il vous aurait suffit de lire l’article 1er de la loi :
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21 Dec
Cela mérite une explication. Les lois américaines contre la diffamation sont très rigoureuses. Elles relèvent de chaque Etat, mais sont limitées par le 1er Amendement, qui par exemple interdit de réprimer l’injure.
Seuls sont sanctionnés les propos qui allèguent un fait (statement of fact) que l’on sait être faux ou qui sont proférés avec un mépris téméraire pour la vérité (reckless disregard for the truth), c’est à dire qu’on ne les a pas vérifiés malgré leur gravité.
Une diffamation est très difficile à établir ; mais si elle est établie, elle ouvre droit à des dommages-intérêts très importants : l’intégralité du préjudice causé plus des dommages-intérêts punitifs.
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23 Nov
Allez, je vous prends pendant que vous êtes encore embrumés par le sommeil et que vous n’avez pas encore vu la dernière fournée de propagande électorale qui vous attend dans votre boite pro pour vous faire un petit thread corpo sur les élections de demain. Après j’arrête.
Tout d’abord, j’itère et réitère ma supplique : votez. Comme je l’ai déjà dit, au delà de qui est élu, ce qui est secondaire car nous avons pléthore de bons candidats cette année, il est essentiels qu’ils soient élus massivement, pour peser face aux pouvoirs publics.
A Paris, ça se fait par internet, pas besoin de quitter votre cabinet ou votre bureau de télétravail, vous pouvez voter même si vous êtes confiné à Wallis et Futuna (lucky you). Si vous n’avez pas reçu le courrier les contenant, vous pouvez voter avec votre clé RPVA.
Read 17 tweets
20 Nov
Cet affaire de l’article 24 est la parfaite illustration de comment faire du mauvais droit et des mauvaises lois. Un cas d'école.
Au commencement est un fait divers. Quasi toujours. Assez bizarre, anormal, ou marqué des préoccupations médiatiques du moment pour que la presse s’en fasse l’écho.
Un parlementaire de la majorité pond un texte (proposition de loi ou amendement) écrit trop tard après un dîner trop arrosé, qui vise à interdire ce qui est à l’origine de ce fait divers. Quand bien même il y a de forte chances que ce soit déjà illégal.
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18 Nov
Réponse collective aux trolls colleurs d’affiche qui ont reçu l’élément de langage sur l’article 35 ter de la loi de 1881 mais ont raté la session « politesse élémentaire sur les réseaux sociaux » : non cette photo ne tombe pas sous le coup de cet article. Image
Cet article punit de 15000 euros d’amende la diffusion d’une photo d’une personne menottée SI et seulement SI plusieurs conditions sont réunies.
D’abord, cette personne doit être mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale. Au moment où cette photo a été prise, aucune procédure pénale n’est en cours.
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13 Nov
#AujourdhuiAuTribunal Deux jeunes hommes comparaissent pour trafic de stupéfiants : arrêtés en flagrant délit d’échange d’un sac contenant 70 grammes de cannabis, en grois moitié herbe, moitié résine.
Chez l’un des deux, la perquisition permet de découvrir 126 grammes d’herbe de cannabis et de multiples emballages couramment utilisés pour de la cession en détail.
En garde à vue, ils parlent (grosse erreur) et disent qu’ils ne se connaissaient pas. Leurs téléphone dûment exploités démontrent le contraire.
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