Réponse collective aux trolls colleurs d’affiche qui ont reçu l’élément de langage sur l’article 35 ter de la loi de 1881 mais ont raté la session « politesse élémentaire sur les réseaux sociaux » : non cette photo ne tombe pas sous le coup de cet article.
Cet article punit de 15000 euros d’amende la diffusion d’une photo d’une personne menottée SI et seulement SI plusieurs conditions sont réunies.
D’abord, cette personne doit être mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale. Au moment où cette photo a été prise, aucune procédure pénale n’est en cours.
Outre que le menottage peut accompagner un contrôle d’identité, qui n’est pas une procédure pénale, cette femme n’a pas encore été présenté à un OPJ qui seul peut prendre la décision du placement en garde à vue, point de départ de la procédure pénale en flagrance.
En outre, il faut que la diffusion de cette image se fasse sans l’accord de l’intéressée. Ce défaut d’accord (qui n’est pas soumis à une forme particulière), qui est un élément constitutif de l’infraction et non une excuse absolutoire, est ici douteux.
En effet, outre que cette personne ne manifeste aucun refus malgré les caméras visibles, cette diffusion est susceptible de provoquer une mobilisation en faveur de la libération de cette personne, ce qui est déjà le cas, et dans l’intérêt de la personne concernée.
Enfin, la poursuite n’est possible que sur plainte de la personne concernée (art. 48, 7° de la loi de 1881, qu’il faut toujours lire en entier), et, n’étant punissable que d’une amende, ne permet pas l’interpellation des auteurs potentiels (art. 67 du CPP).
Mais puisque voilà des trolls bien légalistes, ce qui me réjouit, plusieurs d’entre eux laissant entendre qu’ils sont policiers, ou sont très frustrés d’avoir été recalés, probablement pour raisons psy, parlons d’un autre article : le 803 du CPP. Là : legifrance.gouv.fr/codes/article_…
Cet article restreint l’usage des menottes aux seules personnes susceptibles de prendre la fuite ou d’être dangereuses pour elle-même ou pour autrui. Je suis très curieux de savoir comment ces policiers ont considéré ces critères remplis. Mais bon, vous préférez l’article 35 ter?
Alors lisons-le : « toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Vous pouvez me dire quelles mesures utiles ont été prises ici ? Bref, ces policiers ont violé, une fois sans nul doute, deux fois probablement l’article 803 du CPP. Curieux que tous ces trolls surexcités à la lecture de l’article 35ter demeurent flacides face au 803.
Bref, merci pour la leçon de droit, j’ai bien rigolé, vous revenez quand vous voulez.
Eolas out.
Erratum : il s’agit de l’alinéa 2 de l’article 803 CPP. (redroppe son mic)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Cet affaire de l’article 24 est la parfaite illustration de comment faire du mauvais droit et des mauvaises lois. Un cas d'école.
Au commencement est un fait divers. Quasi toujours. Assez bizarre, anormal, ou marqué des préoccupations médiatiques du moment pour que la presse s’en fasse l’écho.
Un parlementaire de la majorité pond un texte (proposition de loi ou amendement) écrit trop tard après un dîner trop arrosé, qui vise à interdire ce qui est à l’origine de ce fait divers. Quand bien même il y a de forte chances que ce soit déjà illégal.
#AujourdhuiAuTribunal Deux jeunes hommes comparaissent pour trafic de stupéfiants : arrêtés en flagrant délit d’échange d’un sac contenant 70 grammes de cannabis, en grois moitié herbe, moitié résine.
Chez l’un des deux, la perquisition permet de découvrir 126 grammes d’herbe de cannabis et de multiples emballages couramment utilisés pour de la cession en détail.
En garde à vue, ils parlent (grosse erreur) et disent qu’ils ne se connaissaient pas. Leurs téléphone dûment exploités démontrent le contraire.
⚠️ Ce n’est pas du tout ce que dit cet arrêt. Mais pas du tout. D’ailleurs, cherchez la partie citée entre guillemets dans le texte de l’arrêt. Allez-y. Il n’est pas très long.
Un de ces quatre, je vous dirai ce que je pense de ces militants qui, au nom d’une cause qu’ils trouvent noble, s’estiment affranchis de la moindre parcelle d’honnêteté intellectuelle. Spoiler : il y aura plein de gros mots. En attendant, voyons ce que dit VRAIMENT cet arrêt.
Une jeune femme de 19 ans porte plainte pour des faits qu’elle a subis de la part de son parâtre depuis ses treize ans, selon ses déclarations.
Le parâtre est mis en examen pour viol par personne ayant autorité et agression sexuelle.
Encore le piège des solutions simplistes. Un peu de recul critique ne fait jamais de mal.
1 - la corruption est passible de 10 ans de prison, le braquage, 15, mais là il y a risque direct de mort ou de blessure, inexistant pour la corruption.
10 ans c’est déjà le sommet des peines délictuelles, et augmenter la peine ça veut dire basculer au criminel, donc introduire potentiellement des obligés et des clients parmi les juges, et retarder considérablement le jugement. Fausse bonne idée donc.
2 - 12 mois entre l’ouverture d’info et la cassation est déconnecté de toute réalité. La célérité c’est bien, mais là c’est de la précipitation. Comment un honne peut-il se défendre devant quatre juridictions différents en 12 mois, sachant qu’après, tout est irrévocable ?
Cette histoire d’auto-attestation pour pouvoir sortir, absurde en apparence, m’a fait réfléchir. J’ai une hypothèse sur la ratio legis de cette obligation. #Thread
Le décret du 16 mars créait une amende de 1re classe frappant ceux qui sortaient en violation des restrictions imposées par le confinement, i.e. pour une autre des raisons prévues. Amende montée à la 4e classe par décret du 17 mars (avec amende forfaitaire applicable)
Mais une contravention, infraction passible de peine d’amende seulement, ne permet que retenir sur place la personne verbalisée le temps de constater son identité et de dresser le procès verbal. Pas de privation de liberté, pas de garde à vue (art. 67 CPP).
D’ailleurs, payez-vous le luxe de mieux parler que le gouvernement. Il n’y a pas de virus COVID-19. La COVID-19 (féminin), mot créé par contraction de l’anglais coronavirus disease 2019, est la maladie causée par le coronavirus SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2 est un mot créé par contraction de l’anglais Severe Acute Respiratory Syndrom CoronaVirus 2, coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2, par opposition au 1 qui a causé l’épidémie de SRAS en 2003. Si vous dites « le coronavirus » ça ira, pas d’ambiguïté.