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Suite à des échanges sur la notions de droits et devoirs des patients, je tente mon premier thread sur Twitter en tentant d'expliquer 1/53
pourquoi cette notion est problématique tout en soulignant qu'il ne s'agit pas pour autant que les patients puissent tout se 2/53
permettre au prétexte qu'ils ont des droits. C'est parti ! alea jacta est. Les droits des malades relèvent d’une catégorie de droits 3/53
que l’on dit subjectifs, c’est-à-dire reconnus par la loi à son titulaire dans son intérêt. « Le recours au modèle des droits 4/53
subjectifs par la loi du 4 mars 2002 est un choix explicite parce qu’il constitue le moyen juridique de traduire le projet politique 5/53
de faire de la personne malade un acteur du système de santé » (Dominique Thouvenin, Professeure de Droit). Le choix de ce modèle 6/53
traduit la volonté politique de reconnaître aux personnes malades des droits leur donnant le pouvoir d’exercer leurs choix. Vouloir 7/53
imposer en contrepartie des devoirs, c’est remettre en cause la légitimité de ces droits, les relativiser voire les nier. C’est 8/53
renoncer à prendre acte du déséquilibre fondamental entre la personne malade et ses interlocuteurs, déséquilibre qu’a voulu corriger 9/53
le législateur en 2002. Depuis longtemps, et de façon plus intensive ces derniers temps, fleurissent ici ou là des « chartes » ou des 10/53
« guides » l'expression "droits et devoirs" des patients. Ces documents sont parfois, hélas, co-signés par des acteurs associatifs, 11/53
voire rédigés au sein d’instances de démocratie en santé . Les acteurs associatifs y voient sans doute une bonne occasion de 12/53
promouvoir les droits des malades, sans percevoir le risque de dénaturation de ces droits. Les principaux instigateurs de cette 13/53
présentation trompeuse sont souvent ceux pour qui les droits des malades impliquent des obligations : principalement les 14/53
professionnels de santé. Ils minimisent ainsi les droits fondamentaux qui font peser sur eux des contraintes (obligation 15/53
d’information, obligation de recueil du consentement quand un acte médical ou un traitement est pratiqué par un professionnel de 16/53
santé, etc.) en les assortissant de conditions qui n’existent dans aucun texte. Or, il n’y a pas de conditions pour exercer ces 17/53
droits. Ce sont des droits pleins et entiers. Que l’on s’exprime poliment ou non, que l’on soit sans domicile fixe ou riche 18/53
propriétaire immobilier, par exemple… rien n’y changera : l’obligation de recueillir le consentement de la personne à l’occasion 19/53
d’une intervention chirurgicale reste totale et non négociable, quelle que soit la condition sociale ou le comportement de cette 20/53
personne.Ceux qui prônent l’ajout de devoirs ou d’obligations pour le malade le justifient par le fait de se retrouver face à des 21/53
malades « tout puissants», pensant détenir un superpouvoir qui autoriserait les pires comportements sans avoir à rendre de comptes. 22/53
Mais c’est jouer sur les mots : avoir des droits ne saurait justifier des comportements qui heurtent nos conceptions de la vie en 23/53
société fondée sur le respect d’autrui. Il y a des règles de bon usage du système de santé, qui n’ont pas à être mises en regard des 24/53
droits fondamentaux, mais qui peuvent être expliquées par ailleurs, hors de cette logique pernicieuse de droits et devoirs. Que des 25/53
comportements discourtois, voire grossiers ou violents soient le fait de patients n’est en aucun cas dû au fait que la personne est, 26/53
en tant que malade, titulaire d’un certain nombre de droits. Ils s’observent dans toute la société et, en tant que comportements, 27/53
sont susceptibles de faire l’objet d’une réprobation, voire de condamnations pénales. Les professionnels de santé n’ont pas à subir 28/53
de menaces verbales ou d’atteintes physiques. Ils doivent pouvoir exercer leurs missions en toute sécurité. Le rôle du représentant 29/53
des usagers dans ces situations, tout en condamnant les agissements, peut aussi consister à proposer des pistes d’amélioration sur la 30/53
politique d’accueil et plus particulièrement sur les conditions de délivrance de l’information ou encore sur la gestion des délais 31/53
d’attente, notamment aux Urgences qui constituent un environnement propice aux émotions intenses pouvant rapidement glisser vers de 32/53
fortes tensions. La courtoisie, par exemple décommander son rendez-vous en cas d’impossibilité, ou le respect dû aux lieux de soins 33/53
peuvent et doivent être rappelés, mais ce ne sont pas des conditions à l’exercice des droits. Pour illustrer mes propos, j'ajoute 34/53
qu'une brochure intitulée «La charte du patient » énumère certains de ces « devoirs » . Parmi eux, il est indiqué que « le patient 35/53
doit informer le médecin de ses antécédents médicaux ». Pourtant, une telle obligation est contraire à l’article L 1110-4 du code de 36/53
la santé publique qui affirme que « La personne dûment informée peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations 37/53
la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. » Plus loin, cette même charte précise que « le patient doit penser à se 38/53
faire accompagner par une personne de confiance, en cas de difficulté de compréhension susceptible d’empêcher le consentement éclairé 39/53
». Or l’article L.1111-6 du code de la santé publique indique que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance » 40/53
et que « si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux ». 41/53
Obliger ainsi certains patients à désigner une personne de confiance est donc contraire à la loi. Sur un autre document émanant d’une 42/53
agence régionale de santé, il est indiqué que « La relation professionnel de santé/usager doit être ainsi équilibrée. La 43/53
responsabilisation de l’usager implique donc que celui-ci ait des devoirs envers le professionnel de santé, parmi lesquels : 44/53
[…]l’observance des traitements, le suivi des recommandations médicales […] ». Or, ce « devoir » va à l’encontre du droit de toute 45/53
personne de refuser ou d’interrompre des soins, tel que le prévoit l’article L1111-4 du code de la santé publique. En dehors du fait 46/53
qu’ils remettent directement en cause certains droits, les « devoirs » évoqués ci-dessus ne semblent pas tenir compte du fait que les 47/53
contextes de vie des malades peuvent être compliqués et les empêcher de prendre complètement en compte les recommandations qui leur 48/53
sont faites. La liste des causes de non-observance (ou non adhésion aux) des traitements est aussi longue que bien connue : absence 49/53
ou inadaptation de l'information, incompréhension ou inadaptation d’une prescription, absence de prise en charge de la douleur 50/53
induite par les traitements, ruptures d’approvisionnement en médicament, et difficultés sociales... Mais, ces situations ne doivent 51/53
pas avoir pour conséquence un quelconque amoindrissement ou une quelconque négation des droits de ceux qui rencontrent ces difficultés 52/53
Voilà c'est fini...pour l'instant. Bon week-end à toutes et tous ! 53/53
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